JEUX DE HASARD – EXERCICE ILLICITE SUR LA VOIE PUBLIQUE – PREVENUS PRIS
SUR LES LIEUX – PREVENUS RECONNUS PAR LEURS VICTIMES – CONDAMNATION
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre les susnommés des chefs de jeux illicites de hasard ; Les prévenus en leurs moyens de défense ;
EN LA FORME
Attendu que suivant Procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 1er février 1996, TM, DA et TD ont été attraits par devant la Section de Tribunal de céans, statuant en matière correctionnelle sous la prévention d’avoir à M’Bahiakro, le 26 janvier 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tiré habituellement leur subsistance du fait de pratiquer sur la voie publique, l’exercice de jeux illicites de hasard. Faits prévus et punis par l’article 203 du Code pénal. Attendu que les prévenus ont comparu qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
AU FOND
Attendu que le 29 janvier 1996 aux environs de 10 heures, des éléments de la brigade de la gendarmerie de M’Bahiakro étaient en patrouille au quartier commercial de M’Bahiakro lorsque leur attention était attirée par un attroupement d’individus. S’étant approchés des lieux, ils découvraient des individus se livrant à des jeux illicites de hasard et discutant chaudement avec des personnes avec qui, ils avaient pris de l’argent. Devant cette situation, les gendarmes appréhendaient lesdits individus et les conduisaient dans les locaux de la brigade ;
Entendu, l’un des mis en cause, identifié comme étant TM, ne faisait aucune difficulté pour reconnaître les faits mis à sa charge, et faisant des aveux complets, mettant ses deux autres amis DA et TD en cause ;
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Entendus à leur tour, ceux-ci réfutaient les faits mis à leur charge déclarant même ne pas connaître TM. A l’audience, les prévenus contestaient tous les faits mis à leur charge.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Malgré leurs dénégations, la culpabilité des prévenus est indéniable. En effet, ils ont non seulement été pris sur les lieux mêmes des faits, mais leurs victimes BA et KKD ont reconnus et ont décrit dans leurs moindres détails, le rôle joué par chacun d’eux ; Il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention et de leur faire application de la loi pénale.
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que les victimes BA et KKD ont déclaré à l’audience ne pas se constituer partie civile, car ayant été dédommagés,
Qu’il échet de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ; Déclare les prévenus coupables des faits mis à leur charge ;
En répression, les condamne à 06 mois d’emprisonnement, chacun ;
Ordonne la confiscation des cartes placées sous scellé.
Donne acte aux victimes BA et KKD de ce qu’ils ne se constituent pas parties civiles ;
Les condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à quatre cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement du présent jugement auxquels ils sont également condamnés.
Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de la libération des condamnés.
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118 du Code pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de procédure pénale.
PRESIDENT :M. DIABATE S.