37 – ARRÊT N°  1040 DU 10 JUIN 1988  (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

POURVOI – REQUETE EN CASSATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – MOYENS DE  CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI – ABSENCE D’INDICATION DE  LA LOI VIOLEE – IRRECEVABILITE
 
CASSATION
 
 
La COUR,
 
Vu les mémoires produits ;
 
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI 
 
Attendu que la Dame D reproche à l’arrêt attaqué (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 10 Juin 1988) qui a confirmé un jugement du Tribunal d’Abidjan qui l’a condamné solidairement avec le sieur F à payer à A la somme de 2.260.000 francs à titre d’arriérés de loyers d’un local à usage d’habitation, d’avoir violé la loi ;
 
Attendu que le pourvoi n’indique pas quelle loi a été violée et en quoi elle a été violée ; qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
 
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE 
 
Attendu que la dénaturation des faits de la cause ne fait pas partie des cas d’ouverture du pourvoi en cassation limitativement énumérés par l’article 206 de Procédure ; qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
 
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DU MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE ET DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS 
 
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d’Appel de s’être contentée de faire siennes les allégations de A alors que le contrat de bail avait été passé entre A et F ;
 
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Attendu qu’il est constant que le contrat de bail a été passé entre F et A, que la dame D n’était que la concubine de F et par conséquent un tiers qui n’était pas tenue de répondre des engagements contractés par son concubin ; qu’ainsi, la Cour d’Appel, en déclarant qu’il est de jurisprudence constante que la concubine, à l’instar de la femme mariée, est tenue à l’égard des fournisseurs ou des bailleurs qui ont traité avec le concubin, le croyant marié, n’a pas donné de base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est justifié ; 
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt n° 1040 rendu le 10 Juin 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;
 
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
 
Condamne le défendeur aux frais  liquidés à la somme de :
 
PRESIDENT : M. FADIKA