36 – ARRÊT N° 1200 DU 1er JUILLET 1988 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – REQUETE – MENTIONS OBLIGATOIRES – MOYENS DE CASSATION – ARTICLE 209 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – ABSENCE DE MOYEN – IRRECEVABILITE

IRRECEVABILITE

La COUR,

Vu la requête en cassation de KONE T. ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu’aux termes du paragraphe 3 alinéa 1 de l’article 209 du nouveau Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, la requête de cassation doit “ contenir un exposé sommaire des faits et moyens de cassation ” ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu que K n’invoque aucun moyen à l’appui de son pourvoi ; que celui-ci est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 6 Juillet 1988 par K contre l’arrêt n° 1200 rendu le Juillet 1988 par la Chambre Civile, Commerciale et Administrative de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :

PRESIDENT : M. FADIKA