PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – DELAI DE POURVOI – SIGNIFICATION NON FAITE A PERSONNE – POURVOI FORME PLUS DE DEUX MOIS APRES LA SIGNIFICATION DE L’ARRET – RECEVABILITE (OUI) – TIERCE OPPOSITION – QUALITE DE TIERS
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que SAB et SAM soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi formé par S contre l’arrêt n° 1819 du 9 Décembre 1988 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, au motif que la requête ne contient aucun exposé des faits et moyens de cassation et que le mémoire ampliatif destiné à suppléer à ces insuffisances a été déposé plus de 2 mois après la signification de l’arrêt ;
Mais attendu que cette signification n’a pas été faite à la personne de SARR mais à celle de l’un de ses Clercs qui se trouvait au domicile de son employeur ; qu’il n’est pas établi que l’huissier a adressé à S la lettre recommandée prévue par l’alinéa 3 de l’article 250 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; que dès lors, le délai de 2 Mois de l’article 212 dudit code n’a pas commencé à courir ; qu’il s’ensuit que le mémoire ampliatif suppléant aux insuffisances de la requête a été produit dans le délai légal ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur les deux moyens de cassation réunis pris d’une part de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 178 et 179 du code susvisé et d’autre part du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs :
Attendu qu’il résulte des productions et de l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 9 Décembre 1988) que le 23 Juillet 1986, le Tribunal Civil d’Abidjan, au motif que K Huissier et S, commissaire-priseur, avaient abusivement saisi les biens de SAB et de SAM, les a condamnés solidairement à payer à titre des dommages-intérêts au premier 5 000 000 de francs et au second 1 000 000 de francs ; que K ayant formé appel contre ce jugement, la Cour d’Appel a, le 19 Juin 1987, réduit à 3 000 000 de francs et 500 000 francs le montant desdites condamnations ; que le 22 Juillet 1987, le Tribunal a déclaré mal fondée l’opposition formée par S contre le jugement du 23 Juillet 1986 ; que le 27 Mai 1988, la Cour d’Appel a déclaré sans objet l’appel de S contre la décision, statuant sur opposition, motif pris de ce que l’arrêt du 19 Juin 1987 s’était définitivement prononcé sur le quantum des dommages-intérêts; que le 9 Décembre 1988, l’arrêt entrepris a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par S contre l’arrêt du 19 Juin 1987 ;
Attendu que c’est à tort qu’il est reproché à la juridiction d’Appel d’avoir considéré que S, à la suite de l’arrêt du 25 Mai 1988 statuant sur son appel, avait perdu la qualité de tiers; que cette décision, contre laquelle aucune voie de recours n’a été formée, a bien précisé que les dispositions de l’arrêt du 19 Juin 1987 étaient applicables à S pour ce qui est des condamnations ; qu’il s’ensuit que les Juges d’Appel n’ont pas violé les textes susvisés et ont donné une base légale à leur décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Maître S contre l’arrêt n° 1819 en date du 9 Décembre 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre civile et commerciale) ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA