PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – REQUETE – MENTIONS OBLIGATOIRES – ARTICLE 209 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – DOMICILE DES PARTIES – ABSENCE D’INDICATION DU DOMICILE DES PARTIES – IRRECEVABILITE
La COUR,
SUR LES MEMOIRES PRODUITS
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant par arrêt du 30 Décembre 1988 confirmé en toutes ses dispositions une ordonnance n° 2306 du 26 Juin 1987 du Tribunal, qui l’a condamné à payer à son épouse la somme de 90.000 francs à titre de contribution aux charges du ménage, G a formé le 10 Mai 1989 pourvoi en cassation contre l’arrêt entrepris ;
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Attendu que la requête de G, signée et présentée par un Avocat, n’indique pas les domiciles des parties ; qu’elle n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’alinéa 1er de l’article 209 nouveau du Code de Procédure Civile ; qu’il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’alinéa 3 du même article, ladite requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par G contre l’arrêt n° 1954 en date du 30 Décembre 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA