PROCEDURE – EXCEPTION DE NON-COMMUNICATION DE PIECES – OMISSION DE STATUER. – APPEL – DEMANDE D’ANNULATION DE L’EXPLOIT D’ASSIGNATION – NATURE – DEMANDE NOUVELLE (NON)
CASSATION
La COUR,
Vu le mémoire produit,
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYEN REUNIS, PRIS DE L’OMISSION DE STATUER ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE :
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 20 Janvier 1989), T qui a été victime à Daloa d’un accident de la circulation occasionné par un véhicule de marque MAZDA a, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, assigné devant le Tribunal Civil de Daloa le propriétaire du véhicule K et l’assureur de celui-ci la Compagnie d’Assurances X en réparation du préjudice qu’il a subi ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Que le 26 Juillet 1988, le Tribunal, statuant contradictoirement à l’égard de T et K et par défaut à l’égard de la Compagnie d’Assurances X, a condamné K à payer, sous la garantie de la Compagnie d’Assurances X, à T la somme de 27.400.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Que sur appel de toutes les parties, la Cour d’Appel a, par l’arrêt entrepris, élevé à 42.750.000 francs les dommages-intérêts alloués par le premier Juge ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d’Appel d’une part, de n’avoir pas répondu à l’exception de non-communication des pièces soulevée in limine litis par K et la Compagnie d’Assurances X et d’autre part, d’avoir décidé que la nullité de l’exploit d’assignation par laquelle le premier Juge a été saisi, soulevée in limine litis par K demandeur et la Compagnie d’Assurances X, serait un moyen nouveau qui ne pourrait pas être reçu pour la première fois en cause d’appel ;
Attendu en effet que s’il ne peut être contesté que K et la Compagnie d’Assurances X ont sollicité devant la Cour que T leur communique toutes les pièces de la procédure, il est par contre constant que l’arrêt attaqué ne contient aucun chef relatif à cette demande ; qu’ainsi, la Cour a omis de se prononcer sur ledit chef ;
Que par ailleurs, la nullité de l’exploit d’assignation réclamée par K et son assureur est un moyen et non une demande ; qu’ainsi, la Cour d’Appel, en déclarant que ce moyen ne peut être reçu pour la première fois devant elle, n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu à examen du troisième moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 160 rendu le 20 Janvier 1989 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FADIKA