POURSUITE PENALE – INFRACTION COMMISE PAR UN OFFICIER DE POLICE – INFRACTION EN DEHORS DE L’EXERCICE DE SES FONCTIONS – PROCEDURE D’INCULPATION – INCULPATION ET PLACEMENT SOUS MANDAT DE DEPÔT AVANT LA SAISINE DE LA COUR SUPREME (OUI) – VIOLATION DES ARTICLES 648 ET 656 DU CODE DE PROCEDURE PENALE (OUI) – ANNULATION DE LA PROCEDURE (OUI) – DESIGNATION DU DOYEN DES JUGES D’INSTRUCTION POUR PROCEDER A L’INSTRUCTION (OUI)
La COUR,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en date du 21 septembre 1989, adressée à la Cour Suprême, en application des articles 648 et 656 du Code de procédure pénale ;
Ensemble le dossier de la plainte en date du 03 juillet 1989 du sieur KV acheteur de produits ; demeurant à Abidjan ;
Vu lesdits articles 648 et notamment l’article 656 du Code de procédure pénale ;
Ouï, Monsieur le Président en son rapport ;
Attendu qu’il résulte de l’interprétation desdits articles que lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République, saisi de l’affaire présente sans délai requête à la Cour Suprême qui procède et statue comme il est dit à l’article 648 du Code de procédure pénale.
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Attendu qu’il résulte des éléments de la cause qu’à la suite d’une plainte du sieur KV, acheteur de produits demeurant à Abidjan, plusieurs personnes dont SA ont été soupçonnés d’escroquerie.
Attendu que les faits reprochés audit officier de Police et qui auraient été commis en dehors de l’exercice de ses fonctions sont susceptibles de poursuites pénales et d’entraîner l’inculpation de leur auteur, qu’il convient en application des textes précités de désigner Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour procéder à tous actes d’instruction des faits dont s’agit ;
Attendu par ailleurs qu’il est constant que le Parquet d’Abidjan a requis l’ouverture d’une information contre SA et d’autres personnes auteurs présumés des faits ;
Que trois personnes, dont l’officier de Police, ont été inculpées du chef d’escroquerie et de complicité d’escroquerie placées sous mandat de dépôt le 9 septembre 1989 ;
Que cette procédure ayant été initiée et les actes y afférents exécutés avant la saisine de la Haute Cour, donc en violation des textes susvisés, est irrégulière et doit être déclarée nulle.
PAR CES MOTIFS :
Dit qu’il y a lieu à poursuite contre l’Officier de Police SA et autres du Chef des faits qui leur sont reprochés.
Désigne le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour procéder à l’instruction de ces faits ;
Annule la procédure initiée contre SA par le Juge d’Instruction du 2ème Cabinet du Tribunal d’Abidjan ;
Et dit que le dossier de la procédure lui sera transmis par les soins du Secrétaire de la Chambre judiciaire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FADIKA