28 – POURVOI N° 93-15/AP/OPJ 19936-05-04 DU 21 AVRIL 1994 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

POURSUITES PENALES – OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE – FAITS COMMIS HORS DE L’EXERCICE DES FONCTIONS ET DANS LA CIRCONSCRIPTION DE COMPETENCE – INSTRUCTION – INCULPATION – DESIGNATION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION – COMPETENCE DE LA COUR SUPREME


La COUR,

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de DALOA en date du 4 Mai 1993 ;

Vu les articles 648 et 656 du Code de Procédure Pénale, et 49 dernier alinéa de la loi n° 78-663 du 5 Août 1978, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;

Attendu qu’il résulte de l’interprétation des articles 648 et 656 susvisés, que lorsqu’un Officier de Police Judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République, saisi de l’affaire, présente sans délai, requête à la Cour Suprême qui procède et statue comme il est dit à l’article 648 du Code de Procédure Pénale ;

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Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que, dans la nuit du 17 au 18 Mars 1993 à GAGNOA, dans des circonstances mal définies par les divers témoignages ;

Qu’un taxi dont KD était l’unique passager avait été hélé par un groupe de quatre personnes en compagnie du Lieutenant DO ;

Que le conducteur qui voulait profiter de cette aubaine avait demandé à KD de descendre et céder sa place au profit de ces personnes ;

Que celui-ci qui avait accepté la proposition se ravisa par la suite ;

Que c’est alors qu’une discussion suivie d’injures réciproques aboutit finalement à une bagarre entre KD et les compagnons du Lieutenant DO qui, selon les témoins n’avaient pas participé à la bagarre ;

Que KD et tous les antagonistes se rendirent au Commissariat de Police ;

Que là, DO, en tenue civile, alors qu’il est le responsable de ce poste de Police, fit retenir tous les autres au dehors et se mit à rouer de coups de matraque à l’intérieur KD ;

Qu’informé des faits, le Préfet du Département fit conduire tout le groupe au Commissariat Central après avoir alerté le Commissaire Principal, lequel, constata visiblement l’état d’ébriété de son Agent, DO;

Que les blessures subies par KD lui occasionnèrent une incapacité temporaire de douze jours ;

Attendu que les faits ainsi mis à la charge de DO qui auraient été commis dans l’exercice de ses fonctions sont susceptibles de poursuites pénales et d’entraîner l’inculpation de leur auteur ;

Attendu qu’il est constant que le susnommé est Officier de Police Judiciaire ;

Qu’il convient, dès lors, par application des textes susvisés, de désigner le Tribunal qui sera chargé de l’instruction et du jugement de l’affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne le renvoi de la cause devant le Tribunal de Première Instance de DALOA pour instruction et jugement ;

Dit que la procédure sera immédiatement retournée à Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal ;

PRESIDENT : M. B. COULIBALY