PROCEDURE – TRIBUNAL MILITAIRE – JUGEMENTS – POURVOI EN CASSATION – FORMES ET CONDITIONS REGLES DE DROIT COMMUN – DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE – REQUETE – CONTENU – MOYEN – ABSENCE DE MEMOIRE – REJET
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’article 150 de la loi N° 74-350 du 24 juillet 1974 relative à l’institution d’un Code de Procédure Militaire.
Attendu que le texte susvisé dispose que les jugements rendus par les juridictions militaires peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation devant la Cour Suprême pour les causes, dans les formes et conditions et avec les effets prévus par les articles 661 et suivants du Code de Procédure Pénale.
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Attendu que par un jugement en date du 14 avril 1988, le Tribunal Militaire d’Abidjan a condamné les nommés ;
- BC, Sergent de Police à 20 ans d’emprisonnement, 5 ans de privation des droits civiques ;
- AF, Sergent de Police, à 5 ans d’emprisonnement ;
- LE, Sergent de Police à 2 ans d’emprisonnement ;
- AL, Sergent de police, à 10 ans d’emprisonnement, 5 ans d’interdiction de séjour, 5 ans de privatisation des droits civiques ;
- NE, Sergent de Police, à 12 ans d’emprisonnement, 5 ans d’interdiction de séjour et 5 ans d’interdiction des droits civiques, pour meurtre et tentative, extorsion de fonds et tentative, violation des consignes, détournement d’objet saisis, acquisition et détention illégale d’une arme de 4è catégorie ;
Que par déclaration en date du 19 avril 1988, les Agents susnommés ont en application de l’article 150 suscité, formé pourvoi en cassation contre le jugement entrepris ;
Attendu qu’au soutien de leur recours les requérants n’ont produits aucun mémoire, ni au moment de la déclaration de pourvoi ni dans les dix jours suivants ;
Qu’ainsi ledit pourvoi n’est pas fondé ;
Attendu, par ailleurs, que le jugement attaqué a fait une juste application de la loi aux faits de la cause ;
Qu’il est régulier en la forme;
Qu’il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par NE, AL et BC contre le jugement N°1/732 du Tribunal Militaire d’Abidjan.
Condamne les demandeurs aux frais liquidés à la somme de:
PRESIDENT : M. FADIKA