POURSUITES PENALES – OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE – ADJOINT AU MAIRE : FAITS COMMIS HORS L’EXERCICE DES FONCTIONS – FAITS COMMIS DANS SA CIRCONSCRIPTION DE COMPETENCE – INSTRUCTION – INCULPATION – DESIGNATION DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION – COMPETENCE DE LA COUR SUPREME
La COUR,
Vu les pièces produites ;
Attendu qu’aux termes de l’article 656 du Code de Procédure Pénale, » lorsqu’un officier de Police Judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai requête à la Cour Suprême qui procède et statue comme il est dit à l’article 648 » ;
Attendu qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre le sieur YN Adjoint au Maire de la Commune de X qui a géré pendant 19 mois et a encaissé et gardé par devers lui, la somme de 114.000.000 de francs à laquelle il convient d’ajouter celle de 700.000 francs retirée du compte de la coopérative à la B.I…. ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu que le montant de la consignation fixé au sieur SK représentant légal de la Coopérative, partie civile, a été versé ;
Que dès lors le sieur YN qui par application des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Pénale, a, la qualité d’officier de Police Judiciaire, est susceptible d’être inculpé d’un délit commis à X ;
Qu’il convient de désigner le Tribunal de Première Instance de Daloa à l’effet d’instruire et juger cette affaire ;
Attendu que cette mesure est commune à l’officier de Police Judiciaire et à ses complices ;
PAR CES MOTIFS :
Désigne le Tribunal de Première Instance de Daloa pour instruire et juger l’affaire Coopérative des Transports de X contre YN et autres ;
Dit que la procédure sera immédiatement retournée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Daloa ;
PRESIDENT : M. B. COULIBALY