PROCEDURE PENALE – MISE EN CAUSE D’UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE – AGISSEMENTS COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT APPLICATION DES ARTICLES 648 ET 656 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
LA COUR,
Vu la requête du 31 juillet 2000 du Procureur de la République, près le Tribunal de Yopougon ;
Vu les réquisitions écrites du 25 avril 2002 du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les dispositions des articles 656 et 648 du Code de Procédure Pénale, ensemble les articles 33, 22 et suivants de la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la Composition, l’Organisation, les Attributions le Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu que par lettre datée du 24 mai 2000, OP, infirmier à la retraite, domicilié à Yopougon, saisissait le Procureur de la République, près le Tribunal de Yopougon, d’une plainte des chefs de violation de domicile, et coups et blessures volontaires contre AD, sous-lieutenant de police en service au commissariat du Xème arrondissement ;
Qu’il expliquait, tant dans cette lettre-plainte qu’au cours de son audition à l’enquête préliminaire prescrite par le Parquet, que le 20 mai 2000, aux environs de 18 H – 19 H AD, accompagné de trois autres agents de police habillés en tenue civile, faisait irruption à son domicile;
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Qu’ayant aperçu dans la foule son fils OR, AD, arme au point, se mettait à le pourchasser;
Qu’il saisissait AD qui voulait rentrer dans sa maison lorsque celui-ci le projetait contre le mur de la clôture qu’il escaladait, détruisant au passage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine;
Que ce dernier revenait bredouille de la course poursuite lorsqu’il l’approchait pour s’enquérir de son identité ainsi que des raisons pour lesquelles il pourchassait son fils susnommé ; AD le tirait alors par le poignet, menaçant de le tuer en lieu et place de son fils, lui occasionnant ainsi des blessures constatées et décrites par son médecin-traitant dans un certificat médical lui ayant octroyé une lTT de 14 Jours;
Qu’entendu à son tour, AD reconnaissait s’être rendu, en compagnie de deux agents de police, au domicile du plaignant à la recherche du fils de celui-ci, lequel refusait de répondre aux convocations qu’il lui avait adressées pour une affaire le concernant ;
Que toutefois, il niait avoir eu un contact physique avec le plaignant, affirmant même ne l’avoir pas vu sur les lieux le jour des faits, soutenu en cela par les deux agents qui l’accompagnaient ;
Qu’agissant conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Pénale, le Procureur de la République, près le Tribunal de Yopougon, sollicite de la Cour Suprême, suivant requête présentée le 31 juillet 2000, la désignation d’une juridiction pour instruire cette affaire mettant en cause un officier de police judiciaire ;
Attendu, en effet, qu’il résulte de l’enquête, présomptions contre AD ;
de s’être à Abidjan, le 20 mai 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, introduit dans le domicile de OP ou de s’y être maintenu contre sa volonté expressément manifestée, avec ces circonstances que l’auteur était porteur d’une arme apparente et que l’infraction était réalisée à l’aide de violences, menaces ou voies de fait ;
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement porté des coups et fait des blessures à OP, desquels coups portés et blessures faites, il est résulté pour la victime une ITT de 14 jours ;
Attendu qu’il apparaît que AD, sous-lieutenant de police, donc Officier de Police, a, selon l’article 16 du Code de Procédure Pénale, la qualité d’officier de police judiciaire;
Que les agissements qui lui sont imputés ont été commis dans la circonscription où il était territorialement compétent ;
Qu’il y a lieu de faire application des articles 648 et 656 du Code de Procédure Pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Désigne, pour instruire l’affaire, le doyen des Juges d’instruction du Tribunal d’Abidjan ;
Dit que le présent arrêt sera signifié aux parties en cause à la diligence du Procureur Général, près la Cour Suprême ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : Y. ASSOMA