1/ PROCEDURE – BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE – PROCEDURE REGROUPANT LES MEMES PARTIES SUR LA MEME CAUSE ET LE MEME OBJET – JONCTION (OUI)
2/ CONTRAT – VENTE D’ABONNEMENT – EXECUTION – FRAUDE- POURSUITE PENALE – INFORMATION JUDICIAIRE – EXPERTISE – ORDONNANCE DE NON LIEU – NOUVELLE DEMANDE D’EXPERTISE – ABSENCE D’OBJET (OUI)
3/ CONTRAT – VENTE D’ABONNEMENT – FOURNITURE DE COURANT ELECTRIQUE – SUSPENSION – PREJUDICE – REPARATION – PREJUDICE EXISTANT DANS SON PRINCIPE – LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE PREJUDICE ET LE FAIT DOMMAGEABLE – DOMMAGES-INTERETS (OUI)
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par exploit de Maître K, Huissier de Justice à Bouaké en date du 10 janvier 1992, la Compagnie d’Electricité, ayant son siège social à Abidjan, aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur ZK, a assigné devant le Tribunal civil de céans, le sieur KH, propriétaire de la boulangerie S, pour voir ordonner une expertise aux fins de rechercher si les anomalies constatées sur le compteur de la Boulangerie S et si la croissance subite du niveau de consommation ne témoignent pas l’existence d’une fraude et évaluer le préjudice causé à la Compagnie d’Electricité, par cette fraude au cas où son existence serait établie .
Attendu qu’il est exposé à l’appui de cette action que le 14 juin 1991, au cours d’un contrôle, il était constaté les anomalies suivantes sur le compteur de la Boulangerie S appartenant à Monsieur KH :
- un plomb labo coupé ;
- un cumul d’index ;
- le flottement du 2è plomb labo permettant d’ouvrir le capot sans desserrer la vis ;
Qu’en outre, il était relevé que la consommation d’électricité de la Boulangerie S qui était en moyenne de 2 000 Kwh est passée de 2 000 Kwh à 6 200 Kwh après le passage des agents de la Direction de Contrôle ;
Que ces anomalies et ce changement de niveau de consommation démontrent que Monsieur KH rendu coupable de fraude d’autant plus qu’il n’arrive pas à expliquer :
- la manipulation du compteur de la boulangerie qui est la propriété de la Compagnie de l’Electricité;
- la montée immédiate de la courbe de consommation à la suite dudit contrôle,
Que cependant, étant donné ses dénégations obtenues, il conviendra d’ordonner une expertise aux fins de rechercher :
a) si les anomalies constatées et la montée de la courbe de consommation ne démontrent pas l’existence d’une fraude ;
b) Le préjudice causé à la Compagnie d’Electricité au cas où l’existence de la fraude serait établie ;
Attendu que par jugement avant-dire-droit n° 401 en date du 17 juillet 1992, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la procédure pénale initiée par la Compagnie d’Electricité, à l’encontre du Sieur KH connaisse son terme selon le principe, le criminel tient le civil en état ;
Que l’ordonnance du Juge d’Instruction est intervenue le 9 octobre 1992 ;
Attendu que par exploit de Maître A, Huissier de Justice à Bouaké en date du 10 novembre 1992, Monsieur KH, Boulangerie S, a assigné devant le Tribunal civil de céans, la Compagnie d’Electricité, pour s’entendre condamnée à lui payer la somme de 30 000 000 F à titre de dommages-intérêts et s’entendre condamnée aux dépens ;
Attendu qu’à l’appui de cette action, il est exposé ce qui suit :
Attendu que se prétendant lésé par les agissements inexistants du requérant, la Compagnie d’Electricité, qui lui tenait rigueur de n’avoir pas cédé à ses manouvres d’intimidation tendant à lui faire payer d’abord la somme de 4 350 654 F, portée à 10 323 099 F pour une prétendue fraude sur son compteur qui lui avait été retiré, a déposé plainte contre le requérant (KH) à la Gendarmerie de Bouaké, cette plainte faisant l’objet de cette autorité transmis au Parquet de Bouaké le 26 juillet 1991 ;
Qu’il convient de souligner l’acharnement de la Compagnie d’Electricité, ses assignations des :
- 14 septembre 1991 pour le vendredi 25 octobre 1991 ;
- 11 octobre 1991 pour le vendredi 22 novembre 1991 ;
- 9 décembre 1991 pour le vendredi 20 décembre 1991 ;
- 2 janvier 1992 pour le vendredi 24 janvier 1991 ;
- 10 janvier 1992 pour le vendredi 24 janvier 1992 ;
Qu’à l’audience du 5 novembre 1992, cette affaire était renvoyée par le Tribunal saisi au
27 novembre 1992, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée à l’encontre de KH par la Compagnie d’Electricité ;
Que cette procédure a pris fin par une ordonnance de non-lieu rendue au profit de Monsieur KH le 9 octobre 1992 par Monsieur le Juge d’Instruction du 2ème cabinet ;
Qu’il est manifeste que toutes ces procédures ont été engagées à l’encontre de Monsieur KH dans le but de l’impressionner et de lui nuire ;
Qu’ainsi donc il est fondé à faire assigner la Compagnie d’Electricité, en réparation du préjudice considérable, moral et matériel que lui cause son action injustifiée et de surcroît malveillante ;
Qu’il chiffre son préjudice à la somme de 30 000 000 F CFA et sollicite que le Tribunal condamne la Compagnie d’Electricité, à lui payer cette somme ;
Attendu que par exploit en date du 23 novembre 1992, de Me K, Huissier de Justice à Bouaké, la Compagnie d’Electricité, a réassigné devant le Tribunal civil de céans, le sieur KH pour solliciter une nouvelle expertise ;
Attendu qu’elle expose que par acte en date du 10 janvier 1991, elle a assigné Monsieur KH, propriétaire de la boulangerie S, par-devant le Tribunal aux fins de voir ordonner une expertise en vue de rechercher s’il a frauduleusement manipulé ou fait manipuler le compteur de ladite boulangerie, et de déterminer si un préjudice a été causé à elle Compagnie d’Electricité et le montant de ce préjudice ;
Qu’à l’audience du 7 juillet 1992, le Tribunal a décidé qu’il sera sursis à statuer sur l’action jusqu’à l’aboutissement de la plainte déposée par la Compagnie d’Electricité devant le Juge d’instruction du Tribunal de Bouaké.
Que le 9 octobre 1992, le Juge d’Instruction rendait une ordonnance de non-lieu à l’égard de Monsieur KH.
Que la procédure peut dès lors reprendre son cours par devant le Tribunal civil et commercial ;
DES PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que dans ses conclusions en date du 1er Février 1992, prises par l’organe de son conseil Maître G, la Compagnie d’Electricité, pour justifier sa demande d’expertise allègue que les anomalies constatées sur le compteur ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat contradictoire dressé par Maître K, huissier de Justice ;
Que le contrôle réalisé par les agents de la Compagnie d’Electricité a été effectué au vu et au su du personnel de la boulangerie S;
Que l’Huissier de Justice a pu constater les anomalies exposées, notamment que des vis ont pu être sortis de leur trou sans tournevis malgré la présence du plomb ;
Que le sieur KH qui s’est déclaré surpris de l’état du compteur et qui a dit demander des dommages-intérêts pour installations défectueuses ce qu’il n’a d’ailleurs plus fait, est conscient de son implication dans les irrégularités constatées ;
Que cela est d’ailleurs illustré de manière indéniable par le changement subit du niveau de consommation à la suite du contrôle intervenu puisque cette consommation est passée de 2 000 Kwh environ à 6 200 Kw/ h pour la même période ;
Que ce changement de consommation et ces anomalies démontrent que Monsieur KH s’est rendu coupable de fraude d’autant plus qu’il n’arrive pas à expliquer :
la manipulation du compteur de la boulangerie qui est propriété de la Compagnie d’Electricité ;
la montée immédiate de la courbe de consommation à la suite dudit contrôle ;
Attendu que dans ses premières conclusions en réplique prises par l’organe de son conseil Maître A et ce, avant la procédure pénale initiée par la Compagnie d’Electricité et donc avant l’intervention de l’ordonnance de non-lieu à son égard, le sieur KH soutient concernant la réponse qu’il aurait donnée aux agents de la Compagnie d’Electricité venus effectuer le contrôle, qu’il ne voit pas en quoi cette réponse qui responsabilise les agents de la Compagnie d’Electricité, est piteuse ;
Qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal de la gendarmerie que les agents de la Compagnie l’Electricité, se sont d’abord rendus seuls au compteur et que ce n’est après leurs premières constatations qu’ils ont invité son personnel à « venir voir ».
Que, ce sont précisément les anomalies dans la façon d’agir des agents de la Compagnie d’Electricité, qui ont entraîné les soupçons de son personnel;
Que par ailleurs la remarque de la Compagnie d’Electricité concernant le niveau de consommation trahit sa volonté de semer la confusion pour essayer d’en tirer profit au bénéfice de sa mauvaise cause ;
Attendu que dans ses conclusions prises suite aux deux procédures initiées aussi bien par KH le
10 novembre 1992 que par elle-même le 18 décembre 1992 après l’ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d’Instruction, la Compagnie d’Electricité, allègue, en ce qui concerne sa demande d’expertise, que cette procédure engagée se justifiant amplement en ce que les plombs labo ont été coupés comme l’a reconnu le Juge dans l’ordonnance de non-lieu ;
Que, dans la mesure ou KH est gardien du compteur ou tout au moins est chargé d’en assurer la surveillance, il est indéniable que les défaillances constatées sur ledit compteur puissent lui être imputées à bon droit ;
Que dès lors que cette présomption existe au civil ; il convient de relever que l’action de la Compagnie d’Electricité, ne peut être jugée abusive ;
tout état de cause, l’enquête diligentée par le Juge pénal si elle n’a pas permis d’établir la volonté de fraude de Monsieur KH, n’en a pas moins écarté définitivement qu’il ait pu être l’auteur de la manipulation constatée.
Qu’en définitive, la mauvaise foi prétendue de la Compagnie d’Electricité, n’a nullement été démontrée par les motifs de l’ordonnance de non-lieu.
Qu’au surplus, au civil il est indéniable qu’on est fautif dès lors qu’il est établi qu’on s’est montré imprudent. Que donc le Tribunal doit faire droit à l’action de la Compagnie d’Electricité, et débouter KH de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que dans ses conclusions en date du 12 décembre 1992, le sieur KH sollicite le débouté de la Compagnie d’Electricité de toutes ses demandes fins et conclusions et sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 000 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
Qu’il allègue en ce qui concerne la demande principale de la Compagnie d’Electricité, qu’il résulte sans contestation possible que la Compagnie d’Electricité, s’est embourbée dans des procédures civiles et pénales engagées de mauvaise foi, dans le but d’obtenir de lui sous la pression, paiement de la somme de 10 323 099 F qu’elle savait pertinemment ne pas lui être due, ainsi que cela résulte de l’information qui s’est terminée par le non-lieu rendu à son profit.
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Qu’en définitive, cette action méchante et vexatoire tournait à la confusion de la Compagnie d’Electricité ;
Attendu qu’en ce qui concerne les préjudices, le sieur KH allègue que le comportement de la Compagnie d’Electricité lui a causé un préjudice moral et matériel particulièrement important.
Qu’en effet, il est particulièrement vexatoire pour un homme qui n’a rien à se reprocher de se voir traduit en Justice tant sur le plan pénal que civil.
Qu’il sollicite donc pour ce faire 30 000 000 F à titre de réparation ;
Attendu que dans un mémoire additif déposé le 1er avril 1993, le sieur KH soutient pour justifier les dommages-intérêts réclamés, que la Compagnie d’Electricité à tort a suspendu la fourniture d’électricité à sa boulangerie durant 25 jours, soit du 14 juin au 8 juillet 1991 ;
Que cette situation a engendré pour lui un manque à gagner certain puisqu’il a été obligé de fermer sa boulangerie alors qu’il faisait des recettes journalières évaluées à 400 000 F CFA.
Qu’en plus, il a été accusé à tort alors qu’il est un boulanger connu de la place ; ce qui lui a occasionné un préjudice moral car atteint dans son honorabilité.
SUR CE A
EN LA FORME :
La jonction des procédures Attendu que les trois procédures initiées ont un lien de connexité certain, en ce qu’elles regroupent les mêmes parties, procèdent de la même cause et tendent au même objet;
Qu’il échet donc, pour une bonne administration de la Justice, de les joindre afin de statuer en un seul et même jugement ;
B/ AU FOND
a) De l’expertise sollicitée par la Compagnie d’Electricité
Attendu que la Compagnie d’Electricité, par exploit en date du 10 janvier 1992, a sollicité du Tribunal civil de céans, une expertise du compteur électrique de la boulangerie S, soupçonnant le sieur KH de fraude sur ledit compteur, en même temps qu’une évaluation éventuelle du préjudice subi, par le fait de cette fraude ;
Attendu que parallèlement à cette procédure civile, la Compagnie d’Electricité portait plainte contre le sieur KH pour appropriation indue d’électricité.
Qu’une information judiciaire était ouverte au deuxième cabinet d’instruction du Tribunal de Bouaké.
Attendu cependant que, sur les réquisitions du Parquet, le Juge d’instruction du deuxième cabinet, rendait une ordonnance de non-lieu, lavant ainsi de tout soupçon le sieur KH .
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et notamment des réquisitions du Parquet suivies par Monsieur le Juge d’Instruction, et qui font référence à des témoignages concordants, que les éléments sur lesquels s’étaient fondés les responsables de la Compagnie d’Electricité pour accuser le sieur KH de fraude ne sont nullement fondés ;
Qu’en effet, la coupure des plombs, le cumul de l’index et les irrégularités de la courbe de consommation ont trouvé leurs explications rationnelles dans les déclarations des différents témoins entendus ainsi que par le constat fait par le Juge d’instruction lors d’un transport sur les lieux ;
Attendu donc que devant ce faisceau de preuves, disculpant le sieur KH, ce qui a bien entendu motivé l’ordonnance de non-lieu, une nouvelle demande d’expertise du compteur litigieux ne s’explique plus, car sans objet ;
Attendu par ailleurs que l’ordonnance du Juge d’Instruction est devenue définitive car la Compagnie d’Electricité, partie civile, n’a pas usé de son droit d’appel prévu par l’article 186 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Qu’en considération de ce fait, elle ne peut valablement demander de faire expertiser le compteur alors que les éléments recueillis établissent, corroborés par la prise de l’ordonnance de non-lieu par le Juge d’Instruction, prouvent qu’il n’y a pas eu fraude et manipulation du compteur ;
Attendu donc qu’au vu de tout ce qui précède, la demande d’expertise faite par la Compagnie d’Electricité n’est pas fondée ;
Qu’il échet de l’en débouter ;
b) Sur la demande de dommages-intérêts du sieur KH ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la Compagnie d’Electricité, suite à son contrôle a suspendu la fourniture du courant électrique à la Boulangerie S du 14 juin 1991 au 8 juillet ;
Que cela a occasionné la fermeture de la boulangerie par moment et a obligé le sieur KH à avoir recours à des moyens rudimentaires en l’occurrence du bois de chauffe pour faire fonctionner un four, ce qui a ralenti bien évidemment le rythme de production ;
Attendu que cette interruption du courant électrique est réelle puisqu’il est établi qu’en date du
8 juillet 1991, par ordonnance de référé n° 276, le Président du Tribunal de Bouaké ordonnait le rétablissement du compteur et de la fourniture d’électricité ;
Attendu que l’ordonnance de non-lieu contrairement aux allégations de la Compagnie d’Electricité, lave de tout soupçon le sieur KH accusé de fraude et de manipulation du compteur électrique ;
Que cela démontre aisément que c’est à tort qu’il a été accusé;
Attendu que le préjudice dont le sieur KH demande réparation aujourd’hui est dû au fait de la Compagnie d’Electricité, qui a interrompu de manière intempestive et à tort la fourniture du courant électrique ;
Que donc ce préjudice existe dans son principe et le lien de causalité entre le préjudice et l’acte de la CIE est incontestable comme il l’a été démontré plus haut .
Attendu que sur le quantum du préjudice, le sieur KH a produit au dossier des pièces qui justifient son chiffre d’affaire et ses recettes journalières.
Qu’au vu de toutes ces pièces justificatives son préjudice pour les 25 jours de fermeture occasionnés par l’interruption de la fourniture du courant électrique peut être évalué à 5 000 000 F CFA au plan matériel ;
Attendu que sur le plan moral le sieur KH, boulanger bien connu à Bouaké, du fait de la Compagnie d’Electricité, a été atteint dans son honorabilité par toute cette série de procédure et les fausses accusations ;
Que la somme de 5 000 000 F doit lui être allouée à ce titre.
Soit au total la somme de 10 000 000 F à titre de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Reçoit l’action des parties ;
Ordonne la jonction des procédures. Sur l’expertise sollicitée par la Compagnie d’Electricité ;
Déclare la demande de la Compagnie d’Electricité non-fondée ;
L’en déboute ;
Sur les dommages-intérêts réclamés par KH ;
Déclare le sieur KH fondé en sa demande ;
Condamne la Compagnie d’Electricité à lui payer 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
Condamne la Compagnie d’Electricité aux dépens
PRESIDENT : M. AGNIMEL M.