23 – ARRÊT N° 1884 DU 7 JANVIER 1984 (CAB) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE PENALE – ACTION PUBLIQUE – ACTION MISE EN MOUVEMENT PAR LE MINISTERE PUBLIC – ACQUITTEMENT DU PREVENU – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERÊTS – OCTROI (NON)

 

La COUR,

Vu les pièces du dossier, Vu les mémoires produits,

Vu les articles 589 bis et suivants du Code de Procédure Pénale,

SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS D’OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 463 ET 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que le prévenu acquitté peut demander des dommages-intérêts à la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique pour abus de constitution de partie civile et porter directement son action devant la Cour d’Appel ;

Attendu que par jugement en date du 16 mars 1984, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a condamné AA, pour abus de confiance à une peine privative de liberté de quatre années d’emprisonnement, dix millions de francs d’amende et à payer à la partie civile, les Etablissements JA, à titre de dommages-intérêts, la somme de vingt millions de francs ;

Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt querellé n° 1884 rendu le 7 novembre 1984, a infirmé le jugement susmentionné en relaxant le prévenu et a, en recevant ce dernier en sa demande de dommages-intérêts, pour abus de citation présentée verbalement à l’audience, condamné les Etablissements JA à lui payer 57 millions de francs ;

Attendu que par acte au Greffe en date du 7 novembre 1984, les Etablissements JA se sont pourvus en cassation contre ledit arrêt, « se réservant de produire ultérieurement les moyens à l’appui de leur pourvoi »;

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Attendu que les Etablissements JA ont déposé le mémoire contenant leurs moyens de cassation, daté du 21 novembre 1984, au Greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan le 27 novembre 1984 ;

Que ce mémoire est irrecevable pour avoir été déposé contrairement aux dispositions de l’article 578 du Code de Procédure Pénale ;

Qu’ainsi, les moyens qu’il contient ne peuvent être examinés ;

Attendu que dans le cas espèce, l’action publique a été mise en mouvement par le Ministère Public ;

Que dans ces conditions, c’est à tort que l’arrêt attaqué a accordé des dommages-intérêts à AA après sa relaxe ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 1884 rendu le 7 novembre 1984 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Correctionnelle) ;

Et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de BOUAKE ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. BAKARY