1/ PROCEDURE – MEMOIRE – CONTENU – MEMOIRE NE CONTENANT NI L’EXPOSE DES FAITS, NI CELUI DES MOYENS INVOQUES – IRRECEVABILITE
2/ PROCEDURE – EXPERT – MANDAT – DESINTERESSEMENT DU CREANCIER (OUI)
3/OBLIGATION – COMPENSATION – CONDITIONS
REJET
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi du 26 Novembre 2007 ;
Vu les pièces produites ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 17 mars 2009 ;
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE L’EXPLOIT DE POURVOI
Attendu que le CN soulève la nullité de l’exploit de pourvoi au motif qu’il mentionne que son Président est Madame M, alors que son Président actuel est plutôt Monsieur P ; qu’ainsi, ledit exploit qui viole l’article 210 nouveau du Code de Procédure Civile est nul d’une nullité absolue, conformément aux dispositions de l’article 123 dudit Code ;
Mais attendu que l’article 210 nouveau du Code de Procédure Civile dispose que « s’il s’agit d’une personne morale, l’exploit doit mentionner son nom et la qualité de son représentant statutaire ou légal, à défaut, les indications et mentions résultant de l’arrêt entrepris » ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que la représentante du CN est Madame M ; qu’ainsi, les prescriptions du texte susvisé ayant été observées, il convient de rejeter l’exception soulevée ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE AMPLIATIF
Attendu qu’aux termes de l’article 212 du Code de Procédure Civile, le mémoire doit contenir l’exposé des faits et celui des moyens invoqués par le demandeur au pourvoi ; qu’en l’espèce, le mémoire ampliatif de D ne contient, ni l’exposé des faits, ni celui des moyens invoqués ; qu’il s’ensuit que ledit mémoire doit être déclaré irrecevable ;
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SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 Octobre 2006), que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par arrêt n° 153 du 26 décembre 2001, annulait la décision n° 05 du 30 novembre 1999 du CN suspendant D de l’exercice de la profession de … ; que par arrêté n° 401 du 09 décembre 1999, le Ministre de la Santé Publique prononçait la fermeture de l’officine jusqu’à nouvel ordre ; que D assignait en paiement de dommages-intérêts le CN, l’Etat de Côte d’ivoire et la Société LA qui avait reçu et gardé par devers elle le produit de la vente des médicaments effectuée par Y, désigné en qualité d’expert par la Cour Suprême à l’effet de procéder au constat du stock de médicaments et à son écoulement ; que par jugement n° 33 du 08 janvier 2004, le Tribunal d’Abidjan mettait hors de cause l’Etat de Côte d’ivoire et la Société LA et condamnait le CN à payer à D, la somme de 30 000 000 F à titre de dommages-intérêts ; que la Cour d’Appel d’Abidjan déclarait irrecevable l’assignation en intervention forcée de l’Etat de Côte d’ivoire, de la Société LA et de l’expert Y, infirmait le jugement entrepris et déboutait D de son action en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour débouter D de son action, estimé que l’arrêt n° 153 du 26 décembre 2001 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant la décision du CN et l’arrêté du Ministre de la Santé Publique ayant été rétracté par l’arrêt n° 10 du 26 Mai 2004 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’illégalité invoquée par D n’est pas établie et que les conditions de désignation d’un pharmacien en remplacement de D n’est pas établie et que les conditions de désignation d’un pharmacien en remplacement de D ne sont pas remplies, alors que, dit le moyen, ladite Cour n’indique pas en quoi lesdites conditions ne sont pas réunies ; que par ailleurs l’arrêt n° 10 du 26 Mai 2004 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui aurait rétracté l’arrêt n° 153 du 26 décembre 2001 de ladite Chambre, n’ayant jamais été signifié à D, il ne pouvait produire aucun effet et ne saurait donc servir de base à l’arrêt de la Cour d’Appel ; qu’en outre, la Cour d’Appel n’a pas procédé au remplacement de D durant la période de deux ans de fermeture de son officine, alors que, selon le moyen, ladite Cour aurait dû lui trouver d’office un remplaçant ; qu’au surplus, la Cour d’Appel a, à tort, soutenu que la Société LA était bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété lui ayant permis de prendre possession du stock de médicaments, alors que, dit le moyen, aucune clause de propriété n’existait entre les parties, le contrat dont s’agit ayant été conclu verbalement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, selon le moyen, violé la loi ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi n’indique pas le texte de loi qui aurait été prétendument violé ; qu’il s’ensuit le moyen ne peut être accueilli ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES TIREES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1289 ET 1984 DU CODE CIVIL
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, d’une part, admis la compensation alléguée par la Société LA pour justifier la rétention du produit issu de la vente du stock de médicaments à elle remis par l’expert, alors que, dit la branche du moyen, faute d’avoir été conventionnelle ou judiciaire, ladite compensation aurait dû être rejetée par la Cour d’Appel et d’avoir, d’autre part, débouté D de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre l’expert, alors que, selon la branche du moyen, le mandat reçu par cet expert lui permettait de vendre les stocks de médicaments restants et non de procéder au paiement des éventuels créanciers ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les articles 1289 et 1984 du Code Civil ;
Mais attendu que l’article 1984 du Code Civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire » ; qu’aux termes de l’article 1289 du même Code, « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimés » ; qu’en l’espèce, D ne conteste pas avoir reçu livraison de médicaments à crédit de LA ; qu’en outre, en vertu du mandat qu’il a reçu, l’expert Y se devait de désintéresser la Société LA, créancière de D ; que la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé les textes susvisés ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas davantage fondé en ses deuxième et troisième branches ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour débouter D de son action, estimé que les conditions do remplacement de celui-ci n’étaient pas réunies, alors que, dit le moyen, ladite Cour aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles le CN n’a pas donné la possibilité au Docteur D de pourvoir à son remplacement et n’a pas désigné d’office un pharmacien à cette fin ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a indiqué qu’il est constant que par arrêt n° 401 du 09 décembre 1999, le Ministre de la Santé Publique a ordonné la fermeture de la « X» sise à Abobo, qu’il ost également constant que la Chambre Disciplinaire du Conseil National de l’Ordre a, par décision n° 05 du 30 novembre 1999, interdit à D la pratique de la profession de pharmacien pendant une période de deux ans pour inobservation des règles du Code de la Santé Publique, que l’arrêt n° 153 du 26 décembre 2001 annulant ces deux décisions ayant été rétracté par un arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du 26 Mai 2004, l’illégalité invoquée par D au fondement de son action n’est pas établie, qu’il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité du CN et est entré en voie de condamnation ; qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants, non obscurs ni contradictoires, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que cet autre moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par D contre l’arrêt n° 1161 en date du 27 Octobre 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA