PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – RENONCIATION IMPLICITE
A CE RECOURS – IRRECEVABILITE (OUI)
IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation du 11 Avril 2008 ;
Vu le mémoire en défense du 30 juillet 2008 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 11 février 2010 ;
SUR LA RECEVABILITE DE POURVOI EN CASSATION
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt civil attaqué, (Abidjan 19 Janvier 2007 ) que T. ayant constaté, un mois après la mise en circulation du véhicule KI acheté à la Société Af, des anomalies au niveau du moteur et d’autres pièces qui perduraient, et après qu’il ait déposé ledit véhicule dans les services du vendeur sans obtenir les résultats souhaités, a saisi le Tribunal d’Abidjan aux fins de résolution du contrat de vente, restitution du prix payé et versement de dommages-intérêts ; que le Tribunal ayant fait droit à ses demandes, la Cour d’Appel a infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, débouté T. de toutes ses demandes ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu que dans son mémoire en défense la Société Af a sollicité la Cour de déclarer la demande en résolution du contrat de vente du véhicule KIA, par voie de conséquence le pourvoi en cassation, irrecevable, au motif que T. a obtenu du Tribunal d’Abidjan la restitution du véhicule litigieux par jugement n° 1907 du 09 Avril 2008 exécuté suivant exploit de remise de véhicule du 04 juillet 2008 ;
Attendu qu’antérieurement à son pourvoi en cassation, T., a introduit une requête et obtenu du Tribunal d’Abidjan la restitution du véhicule litigieux ; qu’ayant par exploit du 04 juillet 2008, donc, postérieurement audit pourvoi, exécuté la décision de restitution dudit véhicule, il a implicitement renoncé à ce recours ; qu’il suit, que le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par T. contre l’arrêt n° 002 en date du 19 janvier 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. AGNIMEL M.