18 – ARRÊT N° 426 DU 04 AVRIL 1986 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ PROCEDURE – TRIBUNAL CORRECTIONNEL – DECISION – DECISION STATUANT ACCESSOIREMENT A L’ACTION PUBLIQUE SUR DES DOMMAGES- INTERETS – AUTORITE EN COURT DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL (NON) – APPLICATION DE LA REGLE DE LA RELATIVITE DE LA CHOSE JUGEE (OUI)

2/ PROCEDURE – ARRET – ATTRIBUTION DE CHOSES AU DELA DE CE QUI A ETE DEMANDE – CASSATION.

 

La COUR,

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi notamment du principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 04 avril 1986) que S.D. étant décédé à la suite d’un accident de la circulation survenu entre lui et le véhicule de marque N… appartenant à F.M. et assuré auprès de la  » S.I. « , ses ayants droit initiaient une action en réparation sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil devant le Tribunal civil d’Abidjan ; que retenant le partage de responsabilité opéré par le Tribunal correctionnel entre la victime et le prévenu, la juridiction civile condamnait le propriétaire du véhicule sous la garantie de son assureur à leur payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir imputé l’entière responsabilité de l’accident au propriétaire du véhicule alors selon le moyen que la chose jugée au pénal ayant autorité au civil, la décision du tribunal correctionnel qui a opéré un partage de responsabilité à raison des 2/3 à la charge de la victime s’imposait à la juridiction civile ; qu’ainsi en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé ce principe de droit ;

Mais attendu que si les décisions de la justice pénale ont au civil l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous en ce qui concerne l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il n’en est pas de même lorsque ces décisions statuent, accessoirement à l’action publique, sur des dommages-intérêts, que n’intervenant alors que dans un intérêt purement privé elles sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée prévue par l’article 1351 du code civil ;

Que la décision du tribunal correctionnel n’ayant pas en ses dispositions relatives au partage de responsabilité, autorité à l’égard des ayants-droit de S.D. qui n’y étaient pas parties, les juges d’appel, en statuant comme ils l’ont fait, n’ont nullement violé le principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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Mais sur le second moyen de cassation pris de la prononciation sur chose non demandée ou attribution de chose au-delà de ce qui a été demandée

Vu l’article 206-8 du Code de procédure civile, Commerciale et administrative :

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné F.M. et la S.I. à payer aux ayants-droit de S.D., en réparation de leurs préjudices respectifs, des sommes supérieures aux dommages-intérêts accordés par le jugement entrepris :

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’en ce qui concerne les dommages-intérêts, les ayants-droit de S.D. avaient, en cause, d’appel, sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris, la Cour d’Appel a attribué des choses au delà de ce qui a été demandé ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué en ce qui concerne les dommages-intérêts et d’évoquer en application de l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

SUR L’EVOCATION

Sur le montant des dommages-intérêts

Attendu que F.M. et la S.I. sollicitent, qu’il ne soit alloué à chacun des cinq frères et sœurs de la victime que la somme de 200.000 francs CFA et à chacun des six neveux et nièces que celle de 100.000 Francs CFA;

Mais attendu qu’allouer aux ayants-droit ci-dessus indiqués de la victime les sommes de 600.000 francs CFA pour les frères et 250.000 francs CFA pour les neveux constitue une juste réparation du préjudice subi par ceux-ci ;

Qu’il y a donc lieu de faire droit à leurs demandes respectives à hauteur desdites sommes ;

Qu’en ce qui concerne les père et mère il y a lieu d’allouer à chacun la somme de 1 000. 000 de francs CFA ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Condamne F.M. à payer sous la garantie de la Compagnie d’Assurance  » Sécurité ….  » à chacun des père et mère de la victime, la somme de 1 000 000 de francs CFA ; à chacun des cinq frères et sœurs, celle de 600.000 francs CFA et à chacun des six neveux et nièces celle de 250.000 francs CFA.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA