17 – ARRÊT N° 1220 DU 16 MARS 1989 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

ACTION EN JUSTICE – DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE (OUI) – PREUVE DE LA COMPARUTION DEVANT LE JUGE PENAL (OUI) – NULLITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE (OUI) – IRRECEVABILITE DE TOUTE NOUVELLE ACTION (OUI) – ANNULATION DU JUGEMENT, STATUANT A NOUVEAU (OUI)

 

La COUR,

Vu les conclusions du Ministère Public ;

Vu les pièces du dossier ;

Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;

DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit en date du 21 avril 1989 comportant ajournement au 23 juin 1989, la Compagnie d’Assurances ….et DB ayant pour conseils Maîtres A…., Avocats à la Cour, ont relevé appel du jugement n° 1220 du 16 mars 1989 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui les a condamnés in solidum au paiement de la somme totale de 11.300.000 francs envers la dame OP, à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues en réparation de son préjudice résultant des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 10 février 1987 au PK 42 de la route Adzopé Abidjan, mettant en cause le véhicule de marque Toyota AJ …. CI-1 appartenant à DB et assuré auprès de la Compagnie d’assurances…., lui ayant occasionné une ITT de 30 jours et a assorti sa décision de l’exécution provisoire ;

Aux termes de leur appel, ils ont fait grief au Tribunal d’avoir déclaré l’action de OP recevable au motif que celle-ci s’est déjà constituée partie civile devant le Tribunal Correctionnel d’Adzopé et a obtenu réparation de son préjudice ;

Ils sollicitent en conséquence l’infirmation du jugement entrepris ;

Par exploit en date du 26 avril 1989, ils ont donné assignation à l’intimée aux fins de défense à exécution provisoire de ladite décision, à la suite de l’autorisation qui leur en a été donnée suivant ordonnance n° 240 du 25 avril 1989 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ;

Dans les conclusions ampliatives en date du 22 juin 1989, ils reprennent et réitèrent leurs précédents moyens ; Ils reprochent au premier Juge d’avoir violé la loi, notamment les articles 1351 et 1352 du Code civil, en accueillant l’action de l’intimée, et d’avoir ainsi détruit la présomption légale se rattachant à l’autorité de la chose jugée ;

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A cet égard ils font valoir qu’à la suite de l’instance pénale qui était initiée devant le Tribunal correctionnel d’Adzopé dès le 12 mai 1987, dame OP a fait enregistrer sa constitution de partie civile et réclamé en réparation de son préjudice, la somme de 800.000 francs ;

Que par jugement n° 284 rendu le 28 juillet 1987, passé en force de chose jugée, pour n’avoir été frappé d’aucune voie de recours, ils furent condamnés à payer à cette partie civile, la somme de 80.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Cependant le Tribunal civil d’Abidjan saisi d’une demande en indemnisation par la même victime sur la base des articles 1382 et 1383 alinéa 1 du Code civil, a déclaré son action recevable malgré leur opposition, en excipant de ce que l’identité de dame OP n’ayant jamais été vérifiée devant le juge pénal, elle devait être considérée comme ne s’étant jamais constituée partie civile ;

Pour ce faire, disent-ils, le Juge civil s’est basé sur une correspondance en date du 14 février 1989 émanant du Juge de Section d’Adzopé, dans laquelle il ressort que dame OP s’est présentée à toutes ses audiences correctionnelles mais que son identité n’a jamais été vérifiée; Ils demandent alors à la Cour d’Appel de céans, de ne pas tenir compte de cette correspondance qui n’émane pas du Président du Tribunal correctionnel ayant rendu la décision du 28 juillet 1987, et de ce fait ne saurait traduire la réalité ;

De plus, font-ils valoir, cette correspondant ne peut à elle seule remettre en cause l’autorité de la chose jugée se rattachant au jugement correctionnel, alors même qu’aucune preuve n’est admise contre une telle présomption qui s’impose au Juge civil ; Ils produisent des pièces ; Pour sa part, l’intimée, dame OP qui n’a pas comparu devant la Cour d’Appel de céans, n’a déposé ni conclusions ni pièces ;

DES MOTIFS

De la jonction de procédure Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il échet de joindre la procédure de défense à exécution provisoire au fond et de la déclarer sans objet ; –

SUR LE FONDEMENT DE L’APPEL

Il s’évince des productions qu’à la suite de l’accident dont s’agit, dame OP a porté son action devant la juridiction pénale d’Adzopé qui a entièrement réparé son préjudice, par jugement n° 284 rendu le 28 juillet 1987, en lui octroyant la somme de 80.000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, passé en force de chose jugée, Pour statuer comme il l’a fait, le Juge civil a excipé du défaut de vérification de l’identité de la victime devant le Tribunal correctionnel et a déclaré nulle sa constitution de partie civile faite devant cette juridiction ;

Pour ce faire, il s’est fondé sur une lettre en date du 14 février 1989 émanant du Juge de Section d’Adzopé, Monsieur GT ;

Or le jugement correctionnel dont s’agit, a été rendu par un autre Magistrat, Monsieur KOUADIO K.. ;

Et tout état de cause, les mentions de plumitif correctionnel concernant la constitution de partie civile de dame OP, ne sont nullement contestées, ce qui est une preuve de sa comparution devant le juge pénal, et de l’expression de sa volonté, d’obtenir réparation de son préjudice ;

Ces mentions faisant foi, jusqu’à inscription de faux, ne peuvent être combattues par une simple dénégation, même émanant du Président de la juridiction ayant rendue la décision contestée ;

De plus, rien n’indique que celle-ci s’est désistée de son action introduite devant le Juge pénal;

Dès lors, il y a lieu de dire que c’est à tort qu’elle a saisi la juridiction civile ;

Aussi convient-il de déclarer son action irrecevable, et par voie de conséquence d’annuler le jugement dont appel ; Enfin l’intimée succombant, il échet de la condamner aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction de la procédure de défense à exécution provisoire au fond et la déclare sans objet ;

Déclare la Compagnie d’Assurances la Préservatrice Foncière et DB bien fondés en leur appel régulièrement relevé du jugement n° 1220 du 16 mars 1989 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Annule ledit jugement ;

Statuant à nouveau ;

Déclare Dame OP irrecevable en sa demande de dommages-intérêts ;

La condamne aux entiers dépens distraits à Maîtres F….et associés, Avocats à la Cour aux offres de droit ;

PRESIDENT : Mme MAZOIN