PROCEDURE – ARRET DE CONDAMNATION – EXECUTION – SURSIS – REQUETE – MOYENS – DECISION RENDUE EN VIOLATION DU CODE PENAL – CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES (OUI) – DISCONTINUATION DES POURSUITES (OUI)
La COUR,
Vu la requête à fin de sursis à exécution ;
Sur la continuation des poursuites ;
Attendu que la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bouaké l’ayant, par arrêt n° 270 du 13 mai 1994, condamné à payer la somme de 3.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts au profit de SJ et de SM pour abus de constitution de partie civile en application des articles 461 et 463 du Code de procédure pénale, KM a formé le 16 mai 1994, pourvoi en cassation et, conformément à l’article 214 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, présenté au Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une requête à fin de sursis à l’exécution dudit arrêt, à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 43/94 du 31 mai 1994 ;
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Attendu qu’il résulte des données de fait invoquées par le requérant et qui sont des éléments du dossier, que les prévenus, bénéficiaires des dommages-intérêts sus indiqués n’ont pas comparu et ont été représentés par un Avocat en violation des dispositions des articles 402 et 408 du Code de procédure pénale ;
Que l’exécution d’une telle décision entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
Qu’il échet en conséquence, d’ordonner la discontinuation des poursuites ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre KM en vertu de l’arrêt n° 270 en date du 13 mai 1994 de la Cour d’Appel de Bouaké, Chambre Correctionnelle ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : BAKARY COULIBALY