PROCEDURE – INSTANCE – ACTE D’INTERRUPTION DU DELAI DE PEREMPTION – CORRESPONDANCE CONSTITUANT DES ACTES DE PROCEDURE (NON) – INTERRUPTION DU DELAI (NON) – PEREMPTION DE L’INSTANCE
REJET
La COUR,
Vu les mémoires produits,
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 24 décembre 2010 ;
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE
Attendu que la Société SD devenue B, défenderesse au pourvoi, demande de déclarer irrecevable le moyen de cassation au motif que celui-ci, tel que le pourvoi l’a formulé « violation de la loi résultant de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi », ne fait pas partie des cas d’ouverture à cassation prévus par l’article 206 du Code de Procédure Civile;
Mais attendu qu’à ce stade de la procédure, c’est plutôt la recevabilité du pourvoi qui aurait dû être critiquée et non celle du moyen de cassation qui en est le support ; qu’en tout état de cause, le grief invoqué n’est qu’une simple erreur matérielle ; que l’exception n’étant pas fondée, il y a lieu de la rejeter ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment les articles 111 et 113 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 18 juillet 2008) que la Société COM, prétendant que les 2 680 cartons de concentré de tomate chargés sur le navire ROSA TUCANO par la Société SI à SALERNO en Italie ont été remis à une autre personne qu’à elle, a par exploit des 13 et 14 novembre 1997 assigné devant le Tribunal d’Abidjan les sociétés SI et SD en paiement des sommes de 36 576 000 F et 5 000 000 F de dommages-intérêts ; que la COM a fait délivrer réassignation par exploit du 11 Mai 2004 pour voir statuer sur le mérite de son assignation, le dossier de la procédure étant, selon elle, sorti du rôle du Tribunal après que l’affaire eut été renvoyée devant le juge de la mise en état ; que par jugement n° 1270 du 20 avril 2005, le Tribunal saisi a constaté la péremption de l’instance ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer le jugement entrepris, pris la date de l’assignation comme date de départ du délai de péremption d’instance, sans tenir compte des correspondances que la COM avait adressées au juge de la mise en état et au Président de la 3eme Chambre du Tribunal d’Abidjan en février, mars et novembre 2003 ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a, selon le moyen, violé les articles 111 et113 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu qu’aux termes de ces textes, l’instance est périmée de plein droit s’il n’a été fait à son égard aucun acte de procédure pendant trois ans ; que la péremption prononcée par le Tribunal emporte annulation de tous les actes de procédure ; que la décision obtenue devant la Cour d’Appel et en matière de rétractation emporte déchéance de la voie de recours ; qu’en l’espèce, les correspondances ne constituant pas des actes de procédure au sens de l’article 111 susvisé, les lettres de février, mars et novembre 2003 adressées par la COM au juge de la mise en état et au Président de Chambre n’ont pu interrompre le délai de péremption d’instance précité ; que dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a constaté la péremption de l’instance, plus de trois ans s’étant écoulés entre les dates d’assignation et de réassignation sans qu’aucun acte interruptif de péremption d’instance ne soit intervenu en la cause ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société COM contre l’arrêt n° 492 en date du 18 juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA