1/PROCEDURE – MOYEN D’ORDRE PUBLIC – MOYEN NON SOULEVE PAR LES PARTIES – COUR D’APPEL STATUANT D’OFFICE – VIOLATION DE L’ARTICLE 52 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVIL – CASSATION
2/ PROPRIETE – EXPLOITATION AGRICOLE – DEMANDEUR ETANT BENEFICIAIRE DU DROIT D’USAGE – EXPULSION (NON)
CASSATION
Vu l’exploit de pourvoi du 08 Septembre 2008 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 05 Octobre 2010 ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU 2EME MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 AL4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’aux termes de l’article 52 al4 du Code de Procédure Civile « …aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard » ;
Vu ce texte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Daloa, 11 Juin 2008), qu’ayant acquis suivant acte sous-seing privé une parcelle de terre de 10 ha à Guiglo courant février 1980, K en a mis deux en valeur en y plantant des caféiers et des cacaoyers, puis a fait venir son frère M pour l’aider dans les travaux champêtres ; que par la suite, K est parti de Guiglo pour les raisons professionnelles et y a laissé M qui a poursuivi la mise en valeur de cette exploitation agricole en lui rendant régulièrement compte de sa gestion ; qu’après le décès de Ml, ses ayants droit ont assigné K en expulsion de la plantation susmentionnée et en cessation de troubles ; que la juridiction saisie, après une enquête agricole et la mise en état de la cause, a entièrement fait droit à leur demande ; qu’aux termes de l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Daloa, infirmant partiellement cette décision, a annulé l’acte de vente de la parcelle litigieuse, et ordonné le maintien de K seulement sur la portion de 2 ha qu’il avait mise en valeur ;
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Attendu que pour en décider ainsi, la Cour d’Appel énonce qu’aux termes de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970, toutes les transactions immobilières doivent être constatées par actes authentiques sous peine de nullité absolue ; que la vente en l’espèce ayant été conclue par acte sous-seing privé, il y a lieu de la déclarer nulle comme violant les dispositions légales susmentionnées ;
Attendu qu’en statuant ainsi d’office sur un moyen d’ordre public non soulevé par les parties alors qu’aux termes de l’article 52 al4 du Code de Procédure Civile elle était tenue de provoquer leurs observations, la juridiction d’appel a violé le texte susvisé ; que le moyen est fondé en sa première branche ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que pour solliciter l’expulsion de K de l’exploitation agricole en litige, les héritiers de feu M soutiennent que leur auteur en était le propriétaire ;
Mais attendu qu’il résulte du procès-verbal d’enquête agricole que K est le bénéficiaire du droit usage sur la parcelle litige ; qu’ainsi, les ayants droit de M étant mal venus à solliciter son expulsion, il convient de les débouter de leur demande ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant, dit que K est le bénéficiaire du droit usage sur la parcelle en litige ;
Déboute les ayants droit de M de leur demande d’expulsion ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA