13 – ARRÊT N° 676 DU 7 NOVEMBRE 2008 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ RESPONSABILITE CIVILE – FAIT D’UN PREPOSE – FONDEMENT – ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL – NECESSITE D’UNE FAUTE PENALE (NON)
 
2/ RESPONSABILITE CIVILE – DOMMAGES-INTERETS – MONTANT – DOMMAGES- INTERETS POUVANT EXCEDER LE MONTANT DE LA DEMANDE PRINCIPALE (NON)
 
 
La COUR,
 
Vu l’exploit de pourvoi en cassation en date du 09 juin 2009 ;
 
Vu les pièces du dossier ;
 
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE 
 
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 7 Novembre 2008) qu’ayant constaté que ses comptes ordinaire et d’épargne à vue ouverts dans les livres de la banque B ont été débités de la somme globale de 2 700 000 F suivant divers ordres de virement sans que cette somme ait été portée au solde du compte épargne crédit dit PEC qu’il venait d’ouvrir, G assignait la banque B devant le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement n° 134 du 16 janvier 2008, condamnait celle-ci à payer la somme de 2 700 000 F au titre des sommes retirées et non reversées et celle de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts ;
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté la demande de sursis à statuer réclamée par la banque en raison de l’information judiciaire ouverte, alors que, selon le moyen, l’action pénale pouvait avoir une influence sur la responsabilité du commettant eu égard à l’infraction commise par son préposé ; que ce faisant, la Cour d’Appel a violé le texte visé à la branche du moyen ;
 
Mais, attendu que la Cour d’Appel, qui a énoncé que, s’agissant d’un préposé de la Banque, la responsabilité civile de celle-ci est engagée sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil de sorte que l’existence d’une faute pénale n’est pas nécessaire, n’a point violé le texte visé à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée ;
 
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Mais, sur le premier moyen de cassation pris en sa deuxième branche tirée de la violation de l’article 32 alinéa 6 du Code de Procédure Civile ;
 
Attendu que ce texte dispose : « qu’en toute matière le montant des dommages-intérêts alloué ne peut excéder le montant de la demande principale… » ;
 
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris qui avait octroyé au demandeur la somme de Cinq Millions de Francs à titre de dommages-intérêts, la Cour d’Appel a énoncé que le Tribunal n’a nullement violé les dispositions de l’article 32 alinéa 6, lesquelles dispositions ne concernant que les actions dont l’intérêt du litige excède la somme de 100 Millions de francs ;
 
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors que le texte visé concerne le montant de toutes demandes principales et donc, est de portée générale, la Cour d’Appel a violé ledit  texte ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, et, d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau  de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 sur la Cour Suprême ;
 
SUR L’EVOCATION
 
Attendu que les prélèvements ont été faits depuis 2005, mettant G dans l’impossibilité de disposer de ses avoirs ; qu’il y a lieu de condamner la banque B à lui payer la somme  de 2 500 000 F à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1384 du Code Civil ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ; 
 
Casse et annule l’arrêt n° 676 rendu le 7 novembre 2008 par la Cour d’Appel d’Abidjan en ce qu’il a accordé des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 000 F ; 
 
Evoquant,
 
Condamne la banque B à payer à G la somme de 2 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
 
PRESIDENT : Mme  N. HADDAD