PROCEDURE PENALE – DECLARATION DU POURVOI – POURVOI PAR TELEGRAMME – RESPECT DES FORMES LEGALES PRESCRITES (NON) – IRRECEVABILITE DU POURVOI
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE
Vu l’article 570 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes du texte susvisé :
« La déclaration du pourvoi doit être faite au Greffier de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au Greffier de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation, elle doit être signée par le Greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un Avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l’acte dressé par le Greffier. Si le déclarant ne peut signer, le Greffier en fera mention. Dans le cas où le pourvoi est reçu par le Greffe de la résidence, le Greffier qui a dressé l’acte le transmet sans délai au Greffe de la juridiction qui a statué »
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Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Bouaké 30 mai 1985) que MK et son civilement responsable, l’EE… ont été condamnés in soIidum sous la garantie de la Compagnie d’Assurance SA… par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bouaké, statuant après expertise médicale sur les intérêts civils, à payer la somme de 4.570.000 francs à titre de dommages-intérêts définitifs à BS pour le compte de son enfant mineur BA ;
Attendu que MK, l’E.E… et la Compagnie d’Assurance SA… ont formé pourvoi par télégramme adressé au Greffier en chef de la Cour d’Appel de Bouaké contre l’arrêt intervenu ;
Que les requérants n’ayant pas respecté les formés prescrites par l’article 570 du code de procédure pénale, leur pourvoi ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par MK, l’EE… et la Compagnie d’Assurance SA… contre l’arrêt n° 361 en date du 30 mai 1985 de la Cour de Bouaké (Chambre Correctionnelle) ;
Condamne les demandeurs aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA