1/ PROCEDURE PENALE – AMNISTIE – INFRACTIONS ANTERIEURES A LA LOI D’AMNISTIE – EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE (OUI) – IRRECEVABILITE DU POURVOI
2/ RESPONSABILITE CIVILE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – DOMMAGE MATERIEL – REPARATION – BIEN APPARTENANT A L’ETAT – QUALITE POUR AGIR – ETAT DE COTE D’IVOIRE (OUI) – REPRESENTATION DE L’ETAT PAR LA VICTIME (NON) – ABSENCE DE SUBROGATION – RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VICTIME (NON)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Sur le pourvoi de la Compagnie d’Assurance la Mutuelle Agricole…
Vu l’article 574 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que selon le texte susvisé, le demandeur est tenu à peine de déchéance, de consigner le montant d’une sommé de 5 000 francs.
Attendu qu’il ne ressort pas du dossier que, ensuite au pourvoi en cassation qu’il a formé le 4 mars 1985 contre l’arrêt n° 123, rendu le 28 février 1985 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bouaké, la Compagnie d’Assurance la Mutuelle Agricole …. a consigné la somme de 5 000 francs, comme prescrite par la loi ;
Que la requérante, n’ayant pas satisfait aux exigences de l’article 574 du Code de procédure pénale, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Sur le pourvoi de YM ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (Bouaké 28 février 1985), que le 18 février 1982 dans la ville de Bouaké, une voiture conduite par son propriétaire YM est entré en collision avec une motocyclette pilotée par GR ;
Qu’à la suite de cet accident, GR a été blessé et les deux véhicules ont subi des dégâts matériels importants ;
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Attendu que condamné par arrêt confirmatif en date du 28 février 1985 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bouaké, pour blessures involontaires et refus de priorité de droite à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 80.000 francs d’amende pour le délit et 20.000 francs d’amende pour la contravention et à payer sous la garantie de la Mutuelle Agricole … à GR, à titre de dommages-intérêts les sommes de 400 000 Francs, et 1.387.000 Francs ; YM s’est pourvu en cassation contre l’arrêt entrepris ;
En ce qui concerne la condamnation pénale ;
Vu la loi du 5 décembre 1985 portant amnistie ;
Attendu que selon l’article 1er de la loi susvisée, sont amnistiées de plein droit les infractions commises antérieurement le 7 décembre 1985, quelles que soient les peines qu’elles ont entraîné ou sont susceptibles d’entraîner ainsi que les faits de tentative ou de complicité de ces infractions ;
Attendu que les infractions qui sont reprochées au prévenu requérant ayant été commises antérieurement au 7 décembre 1985, sont amnistiées par la loi du 5 décembre 1985 susvisée ;
Que l’action publique est donc éteinte à son égard ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi de YM doit être déclaré irrecevable ;
En ce qui concerne la condamnation civile ;
Attendu que YM n’a produit aucun mémoire à l’appui de son pourvoi ;
Que cependant la Cour, en application de l’article 589 bis du Code procédure pénale doit contrôler la régularité de la décision attaquée ;
Attendu qu’il est constant que GR, Gendarme de son état, était en service commandé au moment de l’accident ;
Que la motocyclette qu’il pilotait et qui a été endommagée appartenait à l’Etat de Côte d’Ivoire;
Attendu d’une part, qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 3 nouveau du code de Procédure Pénale, seul l’Etat de Côte d’Ivoire était recevable à réclamer réparation du préjudice subi du fait des dégâts matériels causés à la motocyclette ;
Que d’autre part, selon l’article 1er du Décret 67-345 du 1er août 1967, GR n’avait pas qualité pour représenter l’Etat de Côte d’Ivoire ;
Que par ailleurs GR n’était pas subrogé dans les droits de l’Etat de Côte d’Ivoire pour avoir réglé la facture des frais de remise en état de la motocyclette sur ses propres deniers, encore que la preuve de ce règlement n’était pas produite au dossier ;
Qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel, en déclarant GR recevable et fondé en sa constitution de partie civile, a violé la loi et n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la Compagnie d’Assurance, la Mutuelle Agricole…, déchue de son pourvoi ;
Déclare le pourvoi de YM irrecevable en ce qui concerne l’action publique ;
Casse et annule, mais seulement sur les intérêts civils, l’arrêt n° 123 du 28 février 1985 de la Cour d’Appel de Bouaké ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Condamne le défendeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA