1/ PROCEDURE – COUR D’APPEL – AUDIENCE PENALE – FORME LEGALE – INOBSERVATION – VIOLATION DE LA LOI – CASSATION (OUI)
2/ PROCEDURE – ORDONNANCE DE NON LIEU – APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – DELAI – POINT DE DEPART – JOUR OU L’AVIS DE L’ORDONNANCE EST DONNE – DELAI AYANT
La COUR,
Vu le mémoire produit par le demandeur,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Attendu qu’il est fait grief à la Chambre d’Accusation d’Abidjan d’avoir rendu l’arrêt déféré (arrêt du 10 mars 1986) alors que ni l’inculpé ni son conseil n’ont reçu d’avis d’audience ;
Vu ledit article
Attendu qu’il appert des dispositions d’une part de l’article 197du code de procédure pénale que « le Procureur Général dans les formes prévues par l’article 115 al. 2 notifie a chacune des parties et a son conseil, la date a laquelle l’affaire sera appelée a l’audience « et d’autre part de l’article 115 al. 2 que les parties et leur conseil « sont convoqués soit par lettre recommandée adressée au plus tard trois jours avant l’audience » soit par notification faite 24 h avant cette audience par le greffier ou un agent de la force publique » ;
Mais attendu qu’il ne résulté ni de l’arrêt (les qualités de l’arrêt étant l’ouvre du greffier, les mentions dont elles peuvent faire état ne font pas foi jusqu’à inscription de faux) ni des productions que GS et son conseil ont été convoqués par lettre recommandée ou par notification à eux faite par un greffier ou par un agent de la force publique ;
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Attendu qu’il est de jurisprudence fortement établie que « la formalité imposée par l’article 197 du code de procédure pénale de la notification aux parties et a leur conseil de la date d’audience où sera appelée la cause est essentielle aux droits des parties et doit être observée, a peine de nullité de l’arrêt intervenu » et que ; Par ailleurs cet arrêt doit être notifié non seulement au conseil de l’inculpé, mais encore a ce dernier ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé : l’arrêt critiqué encourt donc la cassation ;
Sur le moyen soulevé d’office en vertu de l’article 589 bis du code de procédure pénale pris de la violation de la loi, notamment des articles 183 al. 5 et 185 al. 2 du Code de procédure pénale, fausse application ou erreur dans l’interprétation de ces textes ;
Vu lesdits articles
Attendu que pour déclarer irrecevable parce que tardif l’appel du procureur de la République l’arrêt incriminé, après avoir relevé que l’ordonnance de non-lieu du Juge d’instruction étant du 20 janvier 1986, alors que l’appel du Procureur de la République est du 15 février 1986, énonce que « le délai d’appel de ce dernier de toute ordonnance du Juge d’instruction est de vingt quatre heures a compter de l’ordonnance » précitée ;
Attendu qu’il résulte tant de l’arrêt déféré que des productions que l’ordonnance du 20 janvier 1986 a déclaré les faits reprochés a GS établis avant de prononcer le non-lieu et ce en vertu de l’amnistie alors que dans ses réquisitions définitives le Procureur de la République demandait qu’intervienne une ordonnance de non-lieu, pour faits non établis ;
Attendu que l’article 185 al. 2 stipule que l’appel du Procureur de la République formé au Greffe du Tribunal doit être interjeté dans les vingt quatre heures à compter du jour de l’ordonnance que l’article 183 al. 5 dispose « qu’avis de toute ordonnance non conforme a ses réquisitions est donné au Procureur de la République, le jour même où elle est rendue, par le greffier… » ;
Attendu qu’il apparaît ainsi, du rapprochement de ces deux textes, que lorsque le Juge d’Instruction rend une ordonnance non conforme aux réquisitions du Procureur de la République avis de cette ordonnance lui est donnée c’est a dire porté a sa connaissance le même jour où elle est rendue par le Greffier du cabinet d’Instruction concerné et son appel doit intervenir dans les 24 h a compter du jour de l’ordonnance ;
Attendu qu’il est donc évident que si par contre cet avis ne lui est pas donné et ce dans le délai imparti par l’article 183 al. 5, c’est-à-dire s’il n’a pas eu connaissance de cette ordonnance dans ledit délai il n’est plus assujetti au point l’article 185 al. 2 pour interjeter appel ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt critiqué ni des productions qu’un avis de l’ordonnance concerné ait été donné a GS par le greffier du doyen des Juges d’Instruction ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que le point de départ de cet appel est le jour même où cet avis est donné, jour qui, en principe doit coïncider avec celui où l’ordonnance contraire a ses réquisitions a été rendue ;
Attendu, en conséquence, que le délai d’appel n’a pu courir dès lors que l’avis en question n’a pas été donné le jour même où cette ordonnance intervenue ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 103 rendu le 19 mars 1986 par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan Renvoi la cause et les parties pour être statué a nouveau devant la Cour d’Appel de Bouaké ;
Que des lors l’appel du Procureur de la République est recevable ;
Qu’il s’ensuit qu’en statuant autrement l’arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
Condamne la défenderesse aux frais liquidés a la somme de ;
PRESIDENT : M. YAPOBI