CRIME – TENTATIVE D’ASSASSINAT – CRIME COMMIS PAR UN AGENT DE POLICE – RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE D’ABIDJAN
La COUR,
Statuant sur la requête présentée à la date du 28 février 1986 par monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance et tendant à la désignation de la Juridiction chargée d’instruire et de juger la procédure suivie contre l’Officier de Police Judiciaire Y., en service à la Présidence de la République, sous la prévention de tentative d’assassinat ;
Oui Monsieur le Président YAPOBI, en son rapport ;
Vu les dispositions des articles 648 et suivant du code de procédure Pénale ;
Attendu que Y. et dame S. vivaient en union depuis 1975. De cette union sont
issus 5 enfants ;
Que suite à des sévices fréquents qu’elle subissait de la part de son concubin, dame S. quittait le domicile de ce dernier à Treichville pour prendre un logement en location à Yopougon où elle réside depuis trois (3) mois ;
Attendu que dans l’esprit de Y. cette désertion serait le fait d’un certain K. travaillant dans le même service que sa concubine au Ministère de …… et qu’il soupçonne depuis longtemps être l’amant de Dame S. qui se fait prendre de temps en temps à bord du véhicule de K. ;
Que pour conforter ses convictions, Y. prenait le loisir de filer son supposé dans tous ses déplacements ;
Que K. s’étant aperçu de cette filature, a fait convoquer Y. au commissariat du neuvième arrondissement ;
Que dame S. expliquera qu’il n’existe que de rapport professionnel entre elle et monsieur K. ;
C’est dans ce climat de défiance et de suspicion que le 22 février 1986 à 11h 55 circulant sur le boulevard de l’Ouest au plateau, Y. aperçut sa concubine à bord du véhicule de K. ;
Qu’il les prit aussitôt en chasse et oblige K. à s’arrêter à la hauteur de la station lagunaire de la Sotra.
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Que S. hors du véhicule, Y. l’empoigna et la roua de coups ;
Que Dame S. réussit à se débarrasser de son agresseur et à prendre la fuite ;
Que Y., agent de Police de son état, s’empara de son revolver et ouvrit le feu quatre fois de suite sur sa concubine qui fut grièvement atteinte à la tempe gauche par le quatrième tir ;
Non satisfait de ce geste, Y. se mit à poursuivre K. qu’il ne réussit pas à rattraper ;
Attendu que les faits ci-dessus relatés constituent contre Y. une tentative d’assassinat, crime prévu et puni par les articles 24, 342 et 243 du Code pénal ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le renvoi de la cause devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour continuation de l’information et jugement ;
Désigne le doyen des Juges d’instruction pour procéder à l’information ;
Dit que la procédure sera immédiatement retournée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Dit que le présent arrêt sera signifié aux parties en cause à la diligence du Secrétaire de la Chambre Judiciaire ;
PRESIDENT : M. YAPOBI