PROCEDURE – APPEL – COUR D’APPEL N’AYANT PAS STATUE SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL A LA PREMIERE DATE D’EVOCATION – ABSENCE DE SANCTION – COUR D’APPEL AYANT STATUE A LA SUITE DES RENVOIS ORDONNES POUR DES OBSERVATIONS – VIOLATION DE LA LOI (NON)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date des 28 mars et 04 octobre 2007 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LA JONCTION DES POURVOIS
Attendu que les pourvois n°2007-113 Soc et 2007-371 Soc dirigés contre l’arrêt n° 26 du 08 février 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan étant connexes, il convient d’ordonner leur jonction ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
EN SA PREMIERE BRANCHE PRISE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 52 DU CODE
DE PROCEDURE CIVILE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, du 08 février 2007), que licencié pour faute lourde consécutive à un détournement de carburant et contestant la réalité des faits ainsi mis à sa charge, K a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné son employeur la société COP… à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnité de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts, que la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré l’appel de la COP…irrecevable comme hors délais ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour cause de forclusion, sans provoquer les observations des parties et d’avoir ainsi violé l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile ;
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Mais attendu qu’il ressort de l’examen du dossier d’appel, qu’à la date de l’évocation de l’affaire, soit, le 13 juillet 2006, la cause a été renvoyée au 27 juillet 2006 pour observations des parties sur la recevabilité de l’appel ; que, dès lors, loin de violer l’article 52 précité, la Cour d’Appel en fait une exacte application ; qu’il s’ensuit que la première branche du moyen unique de cassation n’est pas fondée ;
EN SA DEUXIEME BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 142-1 ET 142-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, de n’avoir pas indiqué les qualités, profession et domicile des parties et, d’autre part, de ne contenir ni l’exposé des prétentions de l’intimé ni aucune motivation et, d’avoir ainsi violé les dispositions des articles 142-1 et 142-4 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Mais attendu que le texte susvisé ne prévoit expressément aucune sanction en cas d’inobservation ; que dès lors, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un préjudice en application de l’article 123 dudit Code, ce que la société COP…ne fait pas en l’espèce ; d’où il suit que la deuxième branche du moyen n’est pas davantage fondée ;
EN SA TROISIEME BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cours d’Appel de n’avoir pas statué sur la recevabilité de l’appel à la première date d’évocation de l’affaire et, d’avoir ainsi violé l’article 168 précité ;
Mais, attendu que le texte susvisé ne comporte aucune sanction et n’exclue nullement la possibilité pour le juge, dans l’exercice de son office, de recourir aux dispositions des articles 48 et suivants du Code de procédure civile relatives à la mise en état de la procédure ; qu’ainsi, la Cour d’Appel, en statuant sur la recevabilité de l’appel à la suite des renvois ordonnés pour observations des parties, n’a pas violé le texte visé à la troisième branche du moyen, laquelle n’est donc pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par COP…contre l’arrêt n° 26 en date du 08 février 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD