LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – CHÔMAGE TECHNIQUE – REFUS DE REPRENDRE LES ACTIVITES – LICENCIEMENT – DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL (NON)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 23 juin 2006 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 31 juillet 2007 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 81.29 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 23 février 2006) que les contrats de travail ayant été rompus par suite de conflits survenus entre employeur et salariés le jour de la reprise des activités après un chômage technique de deux mois, B et 28 autres travailleurs de la société RO… ont saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour réclamer leurs droits de rupture et des dommages-intérêts pour-licenciement abusif et pour non remise de certificat, de travail ; qu’ayant obtenu gain de cause devant ce tribunal, ils ont été déboutés, par contre, de toutes leurs demandes par la Cour d’Appel ;
Attendu que les travailleurs font grief à cette dernière d’avoir accepté de recevoir à sa barre les conclusions et pièces de la société RO…, appelante, alors que celles-ci devaient être déposées entre les mains du greffier en chef du tribunal du travail chargé de les transmettre, avec l’entièreté du dossier du tribunal au greffe de la Cour d’Appel pour enrôlement, et d’avoir, ainsi, violé les dispositions de l’article 81.29 ;
Mais attendu que l’article précité ne prévoyant aucune sanction, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a nullement violé les dispositions de cet article ; qu’il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est, encore, fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour décider que ces 29 travailleurs étaient passibles d’abandon de poste et d’insubordination, pour n’avoir pas repris le travail ce même jour de la reprise des activités, relevé qu’il n’é tait pas besoin d’attendre 48 heures d’absence pour constater cet abandon de poste et déduire d’office qu’ils ont fait preuve d’insubordination, alors que selon le moyen, le procès verbal de constat d’huissier dressé à la demande de l’employeur et sur lequel s’est fondé le juge d’appel, est un faux parce contenant des contradictions avec les événements confortés par des productions, notamment, le procès verbal de compulsoire et le constat effectué par l’huissier des travailleurs ce même jour de reprise des activités ; que ce faisant, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
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Mais attendu que pour statuer comme sus-indiqué, la Cour d’Appel a retenu que les travailleurs avaient accepté la mesure de chômage technique, mais que, bien que présents sur les lieux de travail le jour prévu pour la reprise des activités, ils avaient refusé de reprendre le travail, commettant ainsi une insubordination résultant de leur abandon de poste pour lequel il n’est pas besoin de rester 48 heures absent ; qu’ayant fait ressortir le refus des salariés de reprendre le travail, lequel refus se dégage de leur comportement ce jour de reprise des activités, ce qui est constitutif de faute, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il suit que le deuxième moyen de cassation n’est pas d’avantage fondé;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER
Attendu que la Cour d’Appel a infirmé le jugement du tribunal en toutes ses dispositions, statuer sur toutes les demandes présentées, notamment, celle relative au paiement de dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail ; qu’il suit que ce moyen est fondé; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer sur ce point ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que l’employeur qui s’est concilié à l’audience de tentative de conciliation avec tous ses ex-salariés demandeurs relativement au paiement des droits de rupture, n’a pas saisi cette opportunité pour délivrer les certificats de travail ; qu’en application des dispositions de l’article 41 de la Convention Collective, il convient de le condamner à payer à chaque travailleur la somme de 250.000 F à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail aux 29 travailleurs demandeurs ;
Evoquant,
Condamne la Société RO… à payer à chacun d’eux la somme de 250.000 F.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD