41 – ARRÊT N° 106 DU 19 FEVRIER 2009 – COUR SUPRÊME –  CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE RECESSION ECONOMIQUE  MOTIF REEL (NON) – LICENCIEMENT ABUSIF
 
LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS  – FIXATION – ELEMENTS APPRECIATION SOUVERAINE DU PREJUDICE PAR LA COUR D’APPEL (OUI)
 
 
La COUR,
 
Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation en date du 27 mai 1992 ;
 
Vu les pièces du dossier ;
 
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 38 ALINEA 4 ANCIEN DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 28 février 1992) qu’embauché le 1er mai 1979 en qualité de réparateur radio, K a été licencié le 07 mai 1990 pour récession économique ; qu’estimant son licenciement abusif, il a cité son ex-employeur Radio…devant le Tribunal du Travail d’Abidjan en paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal faisant droit à cette requête a condamné son ex-employeur au paiement de  2.500.000 francs ; que cette décision a été confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel ; 
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement opéré abusif et condamné la Société Radio… à payer 2.500.000 francs de dommages-intérêts à son ex-employé, alors que selon le moyen, la seule sanction prévue par les dispositions susvisées est la nullité du licenciement et la réintégration de l’employé dans ses fonctions ; qu’en déclarant le licenciement abusif ladite Cour a violé l’article 38 visé au moyen ; 
 
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Mais attendu que la Cour d’Appel, qui après l’examen de l’intégralité des productions, a constaté, que le motif de récession économique n’est pas réel et a estimé le licenciement abusif, n’a pas violé l’article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle qu’elle n’a pas eu, en la cause, à appliquer ; qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter.
 
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour fixer le montant du préjudice à 2.500.000 francs, déclaré qu’elle disposait d’éléments suffisants d’appréciation, alors que selon le moyen sa propre logique condamnait qu’elle rejetait la demande ; qu’en statuant comme elle l’a fait ladite Cour n’a pas donné de base légale à sa décision par contrariété de motifs ;
 
Mais attendu que la Cour d’Appel, en ramenant à la somme de 2.500.000 francs le quantum des dommages-intérêts, n’a fait qu’apprécier souverainement le préjudice subi ; que ce faisant elle a légalement justifié sa décision ; qu’il suit que le second moyen du pourvoi n’est pas davantage fondé ; qu’il convient de le rejeter ; 
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par la Société Radio…contre l’arrêt n° 266 en date du 28 février 1992 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
 
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
 
PRESIDENT  :  Mme N. HADDAD