CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – CAUSES ET CIRCONSTANCES
MESURES D’INSTRUCTION MESURES S’IMPOSANT AU JUGE (NON) – CONDITIONS
MESURES D’INSTRUCTION MESURES S’IMPOSANT AU JUGE (NON) – CONDITIONS
La COUR,
Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation en date du 25 Juin 1992 ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 41 DU CODE DU TRAVAIL ANCIEN
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Bouaké, 27 mai 1992) qu’estimant abusif à son égard le licenciement collectif pour motif économique dans lequel il a été compris, K a fait citer son ex-employeur, la Société GO…, devant le Tribunal du Travail de Bouaké pour réclamer des dommages-intérêts ; que cette juridiction ayant fait droit à sa demande, la Cour d’Appel, par reformation, a condamné l’ex-employeur à la somme de 34.200.000 francs ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré la rupture intervenue abusive sans ordonner une enquête sur les causes et les circonstances de ladite rupture, alors que, selon le moyen, aux termes de l’article 41 susvisé, la juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture ; qu’en statuant comme elle l’a fait ladite Cour a violé l’article 41 du Code du Travail ;
Mais attendu que la mesure d’instruction édictée par l’article précité ne s’impose pas au juge qui, usant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause, trouve au dossier des éléments suffisants pour caractériser le licenciement intervenu ; qu’en décidant, en l’espèce, à partir des pièces de la procédure, que l’employeur a commis dans le licenciement opéré, un abus, la Cour d’Appel a fait une bonne application du texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société GO…contre l’arrêt n° 113 en date du 27 Mai 1992 de la Cour d’Appel de Bouaké ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Bouaké ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD