LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME
FAUTE LOURDE – MALVERSATIONS – CONSEQUENCES
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 04 Février 2007;
Ensemble, le premier et le second moyens de cassation tirés du défaut de base légale résultant de l’absence, l’insuffisance, l’obscurité ou de la contrariété de motifs et de la violation de l’article 5 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes de l’article 5 « sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent code sont d’ordre public. En conséquence, toute règle résultant d’une décision unilatérale … et qui ne respecte pas les dispositions dudit code est nulle de plein droit. Le caractère d’ordre public ne fait pas obstacle à ce que des garanties ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent code soient accordés aux travailleurs par décision unilatérale d’un employeur par un contrat de travail… » ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 22 Juin 2006), qu’après 28 années de service à la Société CI-TE…, B était licencié pour faute lourde consécutive à sa mise en cause dans le détournement de lignes téléphoniques au répartiteur Faisceau Hertzien d’Abobo ; qu’estimant avoir été abusivement licencié pour motifs fallacieux et pour double sanction pour les mêmes faits, il saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir divers droits de rupture, quatre mois de salaires impayés et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le tribunal l’ayant débouté de toutes ses demandes pour faute lourde, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt infirmatif sur la nature du licenciement, lui accordait ses indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour statuer comme sus-indiqué, la Cour d’Appel a énoncé que, quoique la faute lourde du travailleur ait été établi, le licenciement opéré après suspension des salaires pendant quatre mois, sans arrêt de travail, devenait un licenciement abusif pour violation de l’article 5 du code du travail ;
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Attendu, cependant, qu’en statuant comme sus-indiqué, alors qu’il résulte du dossier que l’employeur a suspendu les salaires du travailleur pour les besoins de l’enquête administrative sans que cette suspension ne constitue une décision au sens de l’article 5 du code du travail, et que, les salaires suspendus ont été intégralement payés avec les droits de rupture au moment de la notification au travailleur de son licenciement pour la faute lourde, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 5 précité et manqué de légalement justifier sa décision ; qu’il suit que les deux moyens de cassation réunis sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler sur ce point l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il résulte des productions du dossier, notamment, des auditions des détenteurs des lignes téléphoniques détournées, consignées dans des procès-verbaux, que B a été formellement identifié comme étant l’auteur de ces malversations qui ont porté un préjudice à la CI-TE… ; que sa malversation étant caractéristique de la faute lourde, son licenciement opéré est légitime et le prive des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de B ;
Evoquant, dit le licenciement de ce dernier légitime pour faute lourde ;
Le déboute de ses demandes d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD