38 – ARRÊT N° 114 DU 19 FEVRIER 2009 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

DEPART NEGOCIE – INDEMNITES – INDEMNITES IMPOSABLES (NON)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 20 Juin 2007;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 19 Avril 2007), qu’ayant été licencié par la Société PA pour suppression de poste par lettre du 30 Octobre 2002, et reçu le paiement de ses droits légaux et d’un bonus, puis, signé un protocole d’accord le 06 Mars 2003 sur la régularisation de ses échelons non pris en compte au moment du calcul de ses droits de licenciement, D a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan pour obtenir des primes annuelles portant sur les années 1999 à 2002 restées impayées, et, un reliquat des sommes d’argent ayant fait l’objet du protocole d’accord ; que le Tribunal ayant accordé l’entièreté des demandes, la Cour d’Appel, après arrêt avant dire droit ordonnant une requête, à, par réformation, réduit le montant des sommes allouées par ledit Tribunal ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour accorder au travailleur un reliquat du protocole d’accord, retenu, à la suite des affirmations du travailleur, que c’est à tort que la Société PA… a prélevé un impôt sur les neuf mois de salaires octroyés à titre de mesure d’accompagnement du licenciement, alors qu’elle n’indique pas en quoi la seule affirmation dudit travailleur suffit à constituer la preuve du bien fondé de cette réclamation ; que, ce faisant, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;

Mais, attendu, que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé qu’il résulte de l’économie de la note de service et de la réponse du Directeur Général des Impôts au courrier à lui adressé par D, relativement au régime fiscale des indemnités de départs, que ne sont pas imposables les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts, telles, les indemnités de départ négocié ; qu’en concluant par la suite, que c’est à tort que la Société PA… avait imposé les neuf mois de salaire accordés au travailleur à titre de bonus, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il suit que le premier moyen n’est pas fondé ;

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Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de l’article 1134 du code civil :

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour fixer à la somme de 4.000.000 F le montant des primes exceptionnelles de 1999 à 2002, apprécié :

souverainement à la somme d’un million de francs le montant annuel de ces primes, alors que, selon le moyen, cette prime n’étant pas des dommages-intérêts, la Cour d’Appel ne pouvait se reconnaître le pouvoir d’en déterminer souverainement le montant et ignorer ce qui avait été convenu par les partis dans le procès-verbal de réunion dont les termes clairs n’étaient pas à interpréter ; que, ce faisant, elle a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;

Mais, attendu que les juges d’Appel qui sont juges de faits ayant compétence pour apprécier et interpréter les volontés des plaideurs, n’ont fait, en la cause, qu’appliquer les termes du compte rendu du 14 Juillet 1998 et n’ont nullement violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ; qu’il suit que le second moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société PA… contre l’arrêt n° 223 en date 19 Avril 2007; de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD