37 – ARRÊT N° 115 DU 19 FEVRIER 2009 – COUR SUPRÊME –  CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL (NON) – REINTEGRATION – OBSERVATIONS DES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DE L’ARTICLE 87 DE LA CONVENTION COLLECTIVE (NON) – PAIEMENT DE L’INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE DE DELEGUE (NON)
 
 
La COUR,
 
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 20 Août  2007 ;
 
Vu l’article 87 alinéas 5 et 6 de la Convention Collective de 1977 ;
 
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article susvisé, 
 
Aux termes duquel si un employeur licencie un délégué sans autorisation de l’inspecteur du travail, celui-ci doit demander sa réintégration dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l’employeur ne le réintègre pas huit jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité supplémentaire ;
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 31 Mai 2007) que s’estimant abusivement licenciée, E a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir de la Société STAR diverses sommes d’argent, notamment, à titre d’indemnité supplémentaire de délégué du personnel ; que le Tribunal l’ayant déboutée sur ce point, la Cour d’Appel par réformation, a fait droit à cette demande ;
 
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Attendu que pour accorder l’indemnité supplémentaire de délégué à la salariée, la Cour d’Appel a relevé que les circonstances de la rupture de son contrat de travail étaient telles que celle-ci avait été mise dans l’impossibilité matérielle d’user de son droit de réintégration, ce, par le fait de STAR qui, de façon insidieuse et implicite, a rompu le contrat de travail en contrevenant aux dispositions protectrices des délégués ;
 
Attendu, cependant, qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, ces mêmes circonstances, qui ont entouré la rupture de son contrat de travail, n’a pas empêché la salariée de faire appel à un huissier pour constater les actes et comportements de son employeur ; qu’en faisant abstraction de cette exigence légale pour accorder, malgré tout, l’indemnité supplémentaire de délégué à la salariée qui s’est abstenue d’adresser à l’employeur sa demande de réintégration, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé les dispositions de l’article 87 de la Convention Collective de 1977 ; qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point et, d’évoquer ;
 
SUR L’EVOCATION
 
Attendu, que n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article 87 suscité, il ne peut être accordé à la salariée l’indemnité supplémentaire de délégué ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt N° 312 du 31 Mai 2007, de la Cour d’Appel d’Abidjan, en ce qu’il a accordé à E l’indemnité supplémentaire de délégué ;
 
Evoquant, 
 
La déboute de cette demande ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du Greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
 
PRESIDENT  :  Mme N. HADDAD