24 – ARRÊT N°619 DU 20 NOVEMBRE 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE – DIFFICULTE DE REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE – DISCONTINUATION DES POURSUITES


La COUR,

Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 29 août 2008 ;

Vu l’ordonnance présidentielle n° 164 du 10 septembre 2008 ;

SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES

Attendu qu’il résulte des production que par arrêt social n°682 en date du 24 juillet 2008, la Société Imprimerie Industrie Ivoirienne, dite 3I, a été condamnée à payer à K et 24 autres la somme totale de 44.024.672 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusifs ; qu’ayant formé pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Société I…, en application des dispositions de l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, présenté au Président de la Cour Suprême, aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 12 septembre 2008 au défendeur ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu qu’au soutien de sa requête, la Société I… fait valoir que eu égard aux difficultés économiques du moment et à l’insolvabilité des ex-travailleurs actuellement sans emploi et dispersés dans la ville d’Abidjan, il serait difficile pour elle, en cas de cassation de l’arrêt querellé, de se voir rembourser la somme aussi importante si elle leur a été versée ;

Attendu, en effet, qu’au regard des productions des pièces et des explications ci-dessus l’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan est de nature à causer à la requérante un préjudice irréparable qu’il convient de prévenir en ordonnant la suspension des poursuites de l’arrêt dont s’agit ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la Société I… en vertu de l’arrêt n° 682 en date du 24 juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD