16 – ARRÊT N°683 DU 18 DECEMBRE 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – JUGEMENT – CARACTERE CONTRADICTOIRE – PARTIES REGULIEREMENT
CITEES AYANT COMPARU A LA TENTATIVE DE CONCILIATION


La COUR,

Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 03 Avril 2008 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT, L’ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 14 février 2008) qu’employer à la société Chrono…en qualité d’agent de route, Y a été licencié par lettre du 18 mai 2005 ne mentionnant aucun motif ; qu’estimant que son licenciement était abusif, il a saisit le tribunal du travail en paiement de divers droits de rupture et de dommages-intérêts ; par le jugement de défaut du 07 Février 2006 le Tribunal a fait droit à ses réclamations ; que sur opposition de l’ex-employeur formée contre le jugement de défaut, le Tribunal, statuant contradictoirement, a , par jugement n° 1480 du 17 octobre 2006, déclaré la société Chrono… recevable mais, mal fondée en son opposition et redonné jugement de défaut son plein et entier effet ; que sur appel de ce dernier jugement, la cour d’appel d’Abidjan a déclaré la société Chrono irrecevable ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait, relever jugement attaqué étant contradictoire, l’appel interjeté plus de 15 jours après son prononcé était irrecevable, alors que, selon le moyen, ledit jugement, à tort qualifié de contradictoire puisque dans son dispositif le tribunal a réordonné le jugement de défaut son plein et entier effet, était en réalité un jugement d’itératif défaut et, comme tel, susceptible d’appel dans les 15 jours à compter de sa signification ; qu’ayant autrement statué, la Cour d’Appel a violé l’article 144 du Code de Procédure Civile ; que sa décision mérite cassation ;

Mais attendu qu’il résulte des procédures, notamment, du jugement n° 1480 du 17 Octobre 2006, qu’en déclarant irrecevable la société Chrono qui avait initié l’opposition et comparu à la tentative de conciliation, la Cour d’Appel a fait application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile selon lesquelles sont contradictoires les décisions retenues contre les parties qui ont eu connaissance de la procédure soit, par ce que elles ont comparu en cours de procédure… ; qu’il suit que le moyen de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la société Chrono contre l’arrêt n° 166 en date du 14 Février 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. YAO ASSOMA