CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – NON REMISE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL PAR L’EMPLOYEUR – DOMMAGES-INTERETS – JUSTIFICATION D’UN PREJUDICE – PARTICULIER PAR LE TRAVAILLEUR
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 04 juin 2008 ;
Sur le premier et le second moyens de cassation réunis tirés de la violation de l’article 1315 du code civil et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance de motifs ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social confirmatif attaqué, (Daloa, 23 janvier 20008), qu’estimant abusif le licenciement collectif pour motif économique dans lequel il avait été compris et, soutenant par ailleurs, que son employeur, la ferme de la vallée propriété de H, ne lui avait pas délivré un certificat de travail à la rupture de son contrat, M saisissait le tribunal du travail de Daloa en paiement de dommages intérêts ; que le tribunal le déboutait des dommages-intérêts pour licenciement abusif et lui accordait la somme de trois millions de francs pour non délivrance de son certificat de travail ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour accorder au travailleur ces dommages-intérêts, retenu uniquement que l’employeur n’avait pas rapporté la preuve de la remise du certificat de travail, alors que, selon les deux moyens réunis, l’article 1315 du code civil disposait que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qu’a produit l’extinction de l’obligation, c’est donc à celui qui réclame des dommages-intérêts de faire la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de l’inexécution de l’obligation ; qu’ayant autrement statué, la Cour d’Appel a, non seulement violé l’article 1315 du code civil, mais également, manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs, laquelle mérite cassation ;
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Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que, de l’examen combiné des articles 16.14 du Code du travail et 41 de la convention collective interprofessionnelle, il résulte qu’a la rupture du lien social et au moment de la liquidation de ses droits et indemnités l’employeur est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de remettre au travailleur un certificat de travail ; qu’en retenant que l’employeur n’ayant pas fait la preuve de la remise dudit certificat, devait payer à ce dernier des dommages-intérêts, la Cour d’Appel qui n’avait plus à vérifier si le travailleur justifiait d’un préjudice particulier, n’a ni violé l’article 1315 précité ni insuffisamment motivé sa décision ; qu’il suit, que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés ; qu’il y a lieu de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par H contre l’arrêt n° 06 en date du 23 janvier 2008 de la Cour d’Appel de Daloa;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA