PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE
DISCONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 19 Septembre 2008 ;
Vu l’ordonnance présidentielle n° 192 rendue le 24 Octobre 2008 ;
Vu les pièces du dossier,
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu que par arrêt n° 70 rendu le 16 Juillet 2008, la Cour d’Appel de Daloa a condamné la Compagnie 3, à payer à S, diverses sommes d’argent aux titres d’indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement abusif ; qu’ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Compagnie 3, en application de l’article 214 du Code de procédure civile, obtenu du Président de la Cour Suprême, une ordonnance aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, signifiée le 03 Novembre 2008 ;
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Attendu qu’à l’appui de sa requête, la Compagnie 3 fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt lui causera un préjudice irréparable dans la mesure où elle n’est pas certaine d’obtenir le remboursement des sommes que son ex-employé aura reçues en cas de cassation de la décision en raison de son insolvabilité ;
Attendu en effet, que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à causer à la Compagnie 3 un préjudice irréparable qu’il convient de prévenir, en ordonnant la suspension des poursuites ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre l’Alliance Africaine d’assurances en vertu de l’arrêt n°70 en date du 16 Juillet 2008 de la Cour d’Appel de Daloa ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA