PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE – BESOIN DE SUBSIDES
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 29 Septembre 2008 ;
Vu l’ordonnance présidentielle n° 189 rendue le 09 Octobre 2008 ;
Vu les pièces du dossier,
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu que par arrêt n° 631 rendu le 03 Juillet 2008, la Cour d’Appel d’Abidjan a condamné le Groupe Scolaire Paul à payer à dame C la somme de 2 4187 francs à titre de reliquat de droits acquis et celle de 7 873 296 francs à titre de dommages intérêts pour rupture irrégulière de son contrat de travail ; qu’ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, l’établissement scolaire a, en application de l’article 214 du Code de procédure civile, obtenu du Président de la Cour Suprême, une ordonnance aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, signifiée le15 Octobre 2008 ;
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Attendu que le Groupe Scolaire Paul fait valoir à l’appui de sa requête, que l’exécution immédiate de l’arrêt lui causera un préjudice irréparable , en raison de ce qu’elle compromettra le paiement des salaires des enseignants et de ce que son ex-employée ne sera pas en mesure de répéter les somme qu’elle aura perçues en cas de cassation de la décision attaquée ;
Attendu qu’il est exact que l’exécution immédiate et intégrale en l’état, de l’arrêt attaqué causera un préjudice irréparable au Groupe Scolaire Paul ; que cependant le travailleur ayant besoin de subsides, il y lieu de lui accorder la somme de (1 00 000) Un Million de francs ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la continuation des poursuites à occurrence de (1 000 000) Un Million de francs ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA