12 – ARRÊT N° 687 DU 18 DECEMBRE 2008 – COUR SUPRÊME –  CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE 
PREUVE (NON) CONTINUATION DES POURSUITES
 
 
La COUR,
 
Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 06 Octobre 2008 ; 
 
Vu l’ordonnance présidentielle n° 190 du 24 Octobre 2008 ;
 
Vu les pièces du dossier,
 
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
 
Attendu que par arrêt n° 798 rendu le 24 Juillet 2008, la Cour d’Appel d’Abidjan a condamné la Compagnie d’Electricité à payer à dame A, diverses sommes d’argent aux titres des droits de rupture et de dommages intérêts pour licenciement abusif ; qu’ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Compagnie d’Electricité a, en application de l’article 214 du Code de procédure civile, obtenu du Président de la Cour Suprême, une ordonnance aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, signifiée le 5 Novembre 2008 ;
 
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Attendu que la Compagnie d’Electricité fait valoir à l’appui de sa requête, que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué entraînera un trouble grave à l’ordre public en ce qu’elle provoquera la perturbation, voire la paralysie de ses prestations ; que cette exécution lui causera par ailleurs, un préjudice irréparable eu égard à l’insolvabilité de l’employée qui sera dans l’impossibilité de répéter les somme qu’elle aura indûment perçues ;
 
Attendu qu’il n’est pas démontré que l’exécution immédiat et intégrale de l’arrêt causera un préjudice irréparable à la Compagnie d’Electricité ; qu’il convient d’ordonner la continuation des poursuites ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Ordonne la continuation des poursuites entreprises contre la Compagnie d’Electricité en vertu de l’arrêt n° 708 en date du 24 juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA