SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE – REPETITION HYPOTHETIQUE DES SOMMES PERÇUES, L’EMPLOYE ETANT SANS EMPLOI ET SANS DOMICILE CONNU – EMPLOYEUR REDEVABLE DE DROITS ACQUIS – CONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 10 Octobre 2008 ;
Vu l’ordonnance présidentielle n° 207 du 03 novembre 2008 ;
Vu les pièces du dossier,
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu que par arrêt n° 428 rendu le 15 Mai 2008, la Cour d’Appel d’Abidjan a condamné le Syndicat SEM, à payer à L, diverses sommes d’argent aux titres des droits de rupture, de congé payés, de gratification et de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail et pour licenciement abusif ; qu’ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, le Syndicat SEM a, en application de l’article 214 du Code de procédure civile, obtenu du Président de la Cour Suprême, l’ ordonnance n°207 du03 Novembre 2008, signifiée le 05 Novembre 2008 ;
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Attendu qu’au soutien de sa demande, le Syndicat SEM fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt causera un préjudice irréparable, en raison de ce que la répétition des sommes que son ex-employé aura indument perçues est hypothétique, celui-ci étant sans emploi et sans domicile connu ;
Attendu en effet que l’exécution immédiat et intégrale de l’arrêt attaqué causera au Syndicat SEM, un préjudice irréparable ; que cependant, celui-ci étant redevable envers le travailleur des droits acquis, il convient d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence du montant desdits droits, soit la somme totales de 203 787 francs ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la continuation des poursuites à concurrence du montant desdits droits, soit la somme totales de (203.787) DEUX CENT TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT Francs ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA