RECOUVREMENT DE CREANCE – SAISIE D’IMMEUBLES
AFFAIRE :
SOCIETE RA
(CONSEIL : MAITRE SH, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
1°) SOCIETE KA
2°) MONSIEUR IB
3°) MONSIEUR AL
(CONSEILS : SCPA PA, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties
En cassation de l’arrêt de l’arrêt RACA 322 rendu le 25 août 2016 par la Cour d’appel de Lubumbashi en République Démocratique du Congo ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, pour recouvrer une créance contre la société KA, la société RA initiait une procédure de saisie des immeubles sis dans la Commune de MANIKA, appartenant aux sieurs IB et AL; que le Tribunal de commerce de Kolwessi ayant, par jugement du 12 août 2015, partiellement accueilli les dires et observations insérés par eux au cahier des charges, ces derniers relevaient appel devant la Cour de Lubumbashi qui rendait l’arrêt dont pourvoi ;
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SUR LE DESISTEMENT
Attendu que par acte reçu au greffe le 20 mars 2017, la société RA demande à la Cour de prendre acte de ce qu’elle se désiste de son recours et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance ;
Vu l’article 44 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes du texte susvisé,
« 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ;
Attendu qu’en l’espèce, les écritures précitées de la requérante ayant été signifiées, les défendeurs ont, par mémoire du 25 avril 2017 reçu au greffe le 03 mai 2017, déclaré qu’ils consentent au désistement requis et demandé la condamnation de la société RA aux dépens de l’instance ; qu’il échet dès lors de prendre acte du désistement par la société RA de son recours et de constater, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance introduite par celui-ci ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la requérante ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Prend acte du désistement par la société RA de son recours ;
Constate par conséquence l’extinction de l’instance ;
Condamne la requérante aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE