INCENDIE DANS UN IMMEUBLE
AFFAIRE :
LA SOCIETE D’ASSURANCE SID…
(SCPA BA…)
CONTRE
LA SOCIETE D’ASSURANCE AAC…
(MAITRE YA…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 341/2018 du 09 mai 2019 rendu par la Cour d’Appel de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier de justice en date du 13 décembre 2018, comportant ajournement au 10 janvier 2019, la Société SID…, ayant pour conseil, la SCPA BA…, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement N° 1386/2018 du 22 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Au soutien de son appel, la SID… expose que le 17 décembre 2012, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble TA… situé à Abidjan-Plateau, lequel abritait plusieurs locataires, dont son assurée, la société INT…, ayant ses bureaux en dessous des locaux occupés par la Société SAF…;
Elle précise que le feu ayant débuté dans les locaux de la SAF…, a pu être maîtrisé par l’intervention des sapeurs-pompiers ; cependant, les lances d’eau utilisées par ceux-ci ont entraîné l’inondation des locaux occupés par la société INT… ;
Elle relève que ladite société qui a pu déménager tout son stock de marchandises et son matériel de travail, a fait une déclaration de sinistre le 21 décembre 2012 ;
Poursuivant, elle indique que suite à cette déclaration, elle a commis un expert, le Cabinet EK…, aux fins d’évaluer le préjudice subi par son assurée ;
Elle fait savoir que le 12 avril 2013, elle a adressé à la SAF…, pour le compte de la société INT…, une lettre de réclamation qui, en dépit de toutes ses multiples relances, est demeurée sans effet ; celle-ci prétextant être dans l’attente des résultats d’une expertise ordonnée par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Elle ajoute que suite à la saisine du tribunal de commerce d’Abidjan par la société IN…, elle a, par jugement n° 139/15 du 02 avril 2015, été condamnée à payer à celle-ci diverses sommes à titre de dommages matériels directs et de la garantie recours ;
Elle allègue qu’en exécution de cette décision, elle a payé entre les mains de ladite société la somme totale de soixante millions cent soixante-six mille huit cent six (60.166.806) francs CFA, attestée par les quittances de paiement par elle produites ;
Elle souligne qu’étant par conséquent subrogée dans les droits et actions de son assurée à l’encontre de la SAF…, elle a adressé à cette dernière les justificatifs de paiement tout en sollicitant le remboursement des sommes d’argent versées ; mais en vain ;
Elle soutient avoir face à cette situation attrait la société AAC… anciennement dénommée SAF… par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour avoir remboursement de la somme principale payée ;
Toutefois, note-t-elle, vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel, estimant que la subrogation intervenue n’était pas valable en dépit des quittances à elle délivrées par la société INT… lors de la réception des paiements effectués et qu’elle aurait dû produire les chèques ou les traites par lesquelles ces paiements ont été effectués ;
Elle fait donc grief au premier juge d’avoir en statuant de la sorte, violé les articles 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoyant qu’outre l’intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel et la capacité, le demandeur doit impérativement avoir la qualité pour agir et 42 l’alinéa 1er du code CIMA, lequel énonce que l’assureur qui a payé à son assuré une indemnité est subrogé jusqu’à concurrence de cette somme dans les droits et actions de celui-ci contre les tiers ayant causé le dommage survenu ;
Elle reproche également au premier juge d’avoir violé les articles 1315 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et 1320 du même code prévoyant que l’acte authentique ou sous seing-privé fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition ;
Selon elle, cette motivation du tribunal exigeant la preuve du paiement dénote d’une méconnaissance de la valeur juridique de la quittance qui se définit comme un écrit par lequel un créancier reconnaît qu’il a reçu paiement de sa créance ou que le débiteur a satisfait à son obligation, alors surtout que la production des chèques ou des traites qui sont des instruments de paiement, n’attestent pas toujours de l’effectivité des paiements ;
Elle explique que la société INT… dans ses quittances subrogatives a fait référence au sinistre dont s’agit, indiqué expressément avoir reçu les effets de paiement de sa part, le montant desdits effets et lui a donné subrogation dans ses droits et actions contre les responsables du dommage qu’elle a subi ;
Ces quittances, note-t-elle, font foi jusqu’à inscription de faux, ce, conformément à
l’article 1320 du code civil précité ;
Elle estime par conséquent qu’elle justifie bien d’une qualité à agir à l’encontre de la société AAC… anciennement dénommée SAF… ;
Relativement au bien-fondé de son action, elle argue qu’en application de l’article 42 alinéa 1 du Code CIMA précité et eu égard au rapport de l’expertise ordonnée par le Tribunal de première instance d’Abidjan ayant conclu que l’incendie survenu est du fait de la SAF… devenue société AAC…, celle-ci est donc tenue de lui rembourser l’indemnité d’assurance qu’elle a été condamnée à payer à la société INT… ;
Pour toutes ces raisons, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans :
- déclare recevable son action dirigée contre la société AAC… anciennement dénommée la SAF… ;
- condamne l’intimée à lui payer la somme principale de soixante millions cent soixante-six mille huit cent six (60.166.806) francs CFA payée à la société INT… suite au sinistre survenu ;
- condamne la Société AAC… aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCPA BA… ;
En réplique, la société AAC… soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action de la SID… pour autorité de la chose jugée, défaut d’assignation de la société INT… et défaut de subrogation ;
Relativement à l’autorité de chose jugée alléguée, elle fait valoir que le présent litige a déjà été porté devant le Tribunal de première instance d’Abidjan par la société INT… ; procédure au cours de laquelle la SID… s’est elle-même portée intervenante volontaire ;
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Elle ajoute que la SID… n’ayant exercé contre la décision rendue dans ladite cause aucune de voie de recours, celle-ci ne peut donc saisir à nouveau le Tribunal pour réclamer paiement ;
Elle soutient en outre que le propriétaire de l’immeuble sinistré avait également initié une action en paiement contre elle, motif pris de ce que l’incendie survenu est parti de ses locaux ; cette procédure à laquelle la société INT… était partie a donné lieu à plusieurs décisions que sont : l’ordonnance aux fins d’expertise du 27 mars 2013, les arrêts rendus les 19 juillet 2016 aux fins de contre-expertise et 16 avril 2018 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Relativement au défaut d’assignation de la société INT…, elle fait valoir que l’action de la SID… tirant, selon elle, son fondement d’un droit indemnitaire que cette société détiendrait vis-à-vis d’elle, la SID… a cependant omis volontairement d’assigner cette dernière ;
S’agissant du défaut de subrogation, elle relève que d’une part, l’appelante ne prouve pas avoir payé effectivement l’indemnité par elle due à son assurée puisqu’elle est incapable de verser au dossier des chèques de règlement de l’indemnité de quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent dixneuf (14.297.919) francs CFA due à dire d’expert et selon l’arrêt du 16 avril 2018 susvisé ; et d’autre part, les paiements effectués entre les mains de la société INT… sont consécutifs à une décision de condamnation en paiement de dommages et intérêts rendue dans une autre cause ;
Elle fait observer par ailleurs que si la société INT…avait entendu subroger l’appelante dans ses droits et actions, celle-ci aurait renoncé à la poursuivre en justice pour le même sinistre ;
Au fond, elle expose que la société INT…, le propriétaire de l’immeuble sinistré, et les autres locataires ont fait désigner un expert en référé pour estimer leurs préjudices respectifs suite à l’incendie survenu et le Tribunal, saisi, a homologué ce rapport d’expertise ;
Suite à la contestation par elle élevée relativement audit rapport, souligne-t-elle, la Cour d’Appel d’Abidjan a désigné un autre expert, et après homologation du rapport de cet expert, elle l’a condamnée à payer à la société INT…la somme de quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent dix-neuf (14.297.919) francs CFA ;
Elle estime par conséquent que si la SID… prétend avoir indemnisé son assurée au-delà de cette somme d’argent, il lui sera loisible d’initier contre celle-ci une action en répétition de l’indu ou une action pour enrichissement sans cause ;
Aussi, sollicite-t-elle que la Cour d’Appel de céans :
- déclare irrecevable l’action de la SID…pour défaut de subrogation, autorité de la chose jugée et défaut d’assignation de la société INT… ;
- dise et juge que la créance indemnitaire de la société INT… à son égard est de quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent six (14.297.806) francs CFA et non la somme de soixante millions cent soixante-six mille huit cent six (60.166.806) francs CFA réclamée par la SID… ;
- dise par conséquent que la prétendue subrogation invoquée opérerait pour la somme de quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent dix-neuf (14.297.919) francs CFA si celle-ci était admise ;
- condamne la SID… aux dépens de l’instance à distraire au profit de Maître YA…à la Cour ;
Réagissant aux écritures de l’intimée, la SID… fait valoir qu’après avoir obtenu le jugement commercial n°139/15 du 02 avril 2015 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan la condamnant au paiement de sommes d’argent, la société INT… a saisi le tribunal de première instance d’Abidjan d’une action dirigée contre la SAF… devenue AAC…, pour avoir paiement des sommes de quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingtsix (99.859.386).F CFA et quatre cent quatre-vingt-neuf millions huit cent vingt-trois mille trois cent soixante-quinze (489.823.375).F CFA en réparation de ses préjudices; instance au cours de laquelle elle est volontairement intervenue pour solliciter la condamnation de la SAF… à lui rembourser le montant de la garantie-incendie versée à son assurée ;
Toutefois, souligne-t-elle, ladite juridiction a rendu un jugement d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Abidjan ;
Elle soutient en outre que l’intervention volontaire de la société INT…dans la procédure initiée par le propriétaire de l’immeuble sinistré n’a pas été jointe à cette procédure principale qui s’est soldée par le jugement N°613/civ/1F du 30 juillet 2015, et c’est suite à l’appel de Monsieur KO…, la SAF… et la société AV…que la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu l’arrêt avant dire droit du 1er juillet 2016 et l’arrêt du 16 avril 2018 ;
Elle en déduit que ni la société INT…ni elles n’ont été parties à ces procédures qui ne leur sont donc pas opposables ;
Relativement au défaut d’assignation de ladite société, elle allègue que la présence de celle-ci à la présente procédure n’est pas indispensable ;
Par arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 341/2018 du 09 mai 2019, la Cour d’Appel de céans a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de la Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles dite SID… interjeté contre le jugement N°1386/2018 du 22 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan;
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la AAC… anciennement dénommée SAF… tirées de l’autorité de la chose jugée, du défaut d’assignation de la société INT…et du défaut de qualité résultant du défaut de subrogation ;
Déclare recevable l’action de la SID…;
Avant dire droit,
Invite la société AAC… à produire l’entièreté de l’arrêt rendu le 16 avril 2018 par la Cour d’Appel d’Abidjan, l’exploit de signification de cet arrêt à la société INT… et un certificat de non pourvoi ou tout document attestant que ladite décision est devenue définitive à l’égard de la société INT… ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 16 mai 2019 ;
Réserve les dépens. » ;
À l’audience de ce jour, la société AAC… a soutenu n’avoir pu obtenir copie de l’arrêt susvisé de sorte qu’elle n’a pu le signifier à la société INT… ;
La SID… a pour sa part sollicité que la Cour fasse droit à sa demande en remboursement de l’indemnité d’assurance payée entre les mains de la société INT…, l’arrêt dont s’agit n’ayant aucune influence sur sa demande ;
SUR CE
EN LA FORME
Considérant que par arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 341/2019 du 09 mai 2019, la Cour d’Appel de céans a déclaré recevable l’appel de la SID… interjeté contre le jugement querellé ;
Qu’il convient de s’y reporter ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de la demande en remboursement de l’indemnité d’assurance payée à la société IN… ;
Considérant que la SID… sollicite, sur le fondement de l’article 42 du code CIMA, la condamnation de la société AAC… anciennement dénommée SAF… à lui payer la somme de soixante millions cent soixante-six mille huit cent six (60.166.806) francs CFA qu’elle soutient avoir payée à son assurée, la société INT…, au titre du dédommagement du sinistre dont celle-ci a été victime ;
Considérant que la société AAC… soutient pour sa part n’avoir pas obtenu copie de
l’arrêt N°278 du 16 avril 2018 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan la condamnant à payer à la société INT… au titre du sinistre survenu la somme de quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent dix-neuf (14.297.919) francs CFA, de sorte qu’elle n’a pu le signifier à cette dernière ;
Considérant qu’aux termes de l’article 42 alinéa 1 du code CIMA, « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur. » ;
Qu’il s’en infère que par subrogation aux droits et actions de son assuré, l’assureur dispose d’un recours contre le tiers responsable du sinistre dont a été victime cet assuré, pour obtenir remboursement de l’indemnité d’assurance effectivement versée à celui-ci dans le cadre de sa garantie ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant du jugement N° 139/15 du 02 avril 2015 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan produit au dossier que suite à l’incendie survenu le 17 décembre 2012 dans l’immeuble TAS situé à Abidjan-Plateau, abritant les bureaux de la société IN…, la SID… a été condamnée par ladite juridiction à payer à cette société la somme totale de cinquante six millions quatre cent soixante-neuf mille cinq cent quarante cinq (56.469.545) francs CFA à titre de dommages matériels directs du fait de l’incendie survenu et de la garantie recours ;
Considérant qu’il est acquis aux débats ainsi qu’il ressort des différentes quittances d’indemnité également produites au dossier que la SID… a, en exécution dudit jugement, payé à son assurée, la société IN…, la somme de soixante millions cent soixante-six mille huit cent six (60.166.806) francs CFA ;
Considérant qu’en outre, la SAF… devenue société AAC…, n’a à aucun moment contesté sa responsabilité dans la survenance dudit sinistre, mais conteste uniquement le quantum de la demande de la SID… ;
Considérant cependant que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan dont celle-ci se prévaut pour contester ledit quantum, n’a fait l’objet d’aucune signification à la société INT…, de sorte qu’il n’est pas définitif ;
Que de ce fait, et au regard des dispositions de l’article 42 alinéa 1er du code CIMA précité, il convient de dire la demande de la SID… bien fondée et condamner la société AAC… anciennement SAF… à lui payer la somme de soixante millions cent soixante-six mille huit cent six (60.166.806) francs CFA en remboursement de l’indemnité d’assurance payée à la
société IN…;
Sur les dépens
Considérant que la société AAC… anciennement SAF… succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA BA…, Avocats aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 341/2018 du 09 mai 2019 rendu par la Cour d’Appel de céans ;
Dit la SID… bien fondée en son appel ;
Condamne la société AAC… anciennement dénommée SAF… à lui payer la somme de soixante millions cent soixante-six mille huit cent six (60.166.806) francs CFA à titre de remboursement de l’indemnité d’assurance versée à son assuré, la société INT…;
Condamne la société AAC… aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA BA…, Avocats aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN