09 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 226/2019 DU 20/06/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

AVARIES SUR DIVERSES MARCHANDISES


AFFAIRE :

1 – LA SOCIETE SW…

2 – LA SOCIETE D’ASSURANCE AX…SE

3 – LA SOCIETE D’ASSURANCE AM

4 – LA SOCIETE D’ASSURANCE …CI

5 – LA SOCIETE D’ASSURANCE …CA
(MAITRE OU…)

CONTRE

LA SOCIETE D’ASSURANCE SA…
(SCPA « PA…»)

 

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 27 mars 2019, les sociétés SW…, AX…SE, AM…devenue MS AM…, AX…CI et AX…CA ont interjeté appel contre le jugement RG n° 2843/2018 rendu le 27 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifié le 27 février 2019, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée ;

Reçoit les Sociétés SW…, AX…SE, AM…devenue MS AM, AX…CI et AX…CA en leur action ;

Les y dit mal fondées ;

Les en déboute ;

Les condamne aux entiers dépens de l’instance » ;

Les appelantes sollicitent que la cour de céans :

  • déclare leur appel recevable ;
  • infirme le jugement entrepris en ce qu’il a violé les dispositions des articles 1170 et 1174 du code civil ;

Statuant à nouveau, sur évocation :

  • déclare nulle et de nul effet la clause de caducité prévue à l’article 6 du protocole d’accord en date du 18 septembre 2017 en application des dispositions des articles 1170 et 1174 du Code civil ;
  • condamne la SA… à leur payer la somme totale de cent seize millions (116.000.000) de F CFA, se décomposant comme suit :
    o cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA représentant l’indemnité transactionnelle prévue au protocole d’accord du 18 septembre 2017 ;
    o cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA à litre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Elles exposent au soutien de leur appel que par requête en date du 03 novembre 2016, elles ont assigné la société LT… par devant la Chambre Arbitrale de Genève en Suisse, à l’effet de la voir condamner à leur payer la somme totale de 701.366,12 Euros soit quatre cent soixante millions douze mille cent vingt-huit (460.012.128) F CFA pour des avaries survenues sur diverses marchandises qu’elle a manutentionnées ;

Que le 16 février 2017, elles ont sollicité et obtenu que la SA…CI, assureur de la société LT…, intervienne dans ladite instance afin de faire valoir sa garantie ;

Elles indiquent qu’en cours d’instance, elles ont signé le 18 septembre 2017 un protocole d’accord transactionnel avec la SA…CI, dont l’article 2 stipule que cette dernière s’engage à leur verser, à titre d’indemnité transactionnelle, la somme totale de cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA soit 88.240,23 Euros, par virement bancaire en faveur de la Société Marine Consultant ;

Qu’en outre, par l’article 3 de la même convention, elle s’engageait à payer ladite indemnité dans le délai d’un mois après la signature dudit protocole ;

Que c’est ainsi que le 08 novembre 2017 conformément aux termes du protocole sus visé, la SA…CI a signé un ordre de virement portant sur la somme de 88.240,23 Euros, soit cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA en faveur de la société Ma…qui a été reçu ce même jour à 14h25 minutes par la BG… pour exécution ;

Que contre toute attente, malgré ce début d’exécution, cette somme n’a jamais été portée au crédit du compte de la société Ma…, et ce, malgré de multiples relances, de sorte qu’elles ont saisi le tribunal de commerce en paiement, mais qu’elles en ont été déboutées par la décision entreprise ;

Elles font grief au Tribunal de Commerce d’avoir violé les dispositions des articles 1170 et 1174 du Code civil en ne tenant pas compte du fait que la SA… s’est obligée sous une condition dont la réalisation ne dépendait que d’elle seule, revêtant dès lors les caractéristiques d’une obligation potestative, tel qu’il ressort de l’article 6 de ladite convention;

Elles font valoir qu’une telle obligation est nulle aux termes de l’article 1174, de sorte que c’est donc à tort que le Tribunal a donné lieu à application de cette stipulation du protocole conclu entre les parties le 18 septembre 2017 ;

Elles sollicitent, qu’après infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau, que la Cour de céans fasse droit à leur demande en condamnant la SA…CI au paiement du montant de l’indemnité transactionnelle telle que prévue au protocole d’accord du 18 septembre 2017 s’élevant à la somme de cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA, outre la somme de cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Elles allèguent qu’en n’exécutant pas cette obligation la SA…CI a violé la loi des parties matérialisée par le protocole d’accord précité ; dès lors, en application de l’article 1134 du code civil, elles sont fondées à solliciter sa condamnation au paiement de la somme convenue au titre de l’indemnité transactionnelle ;

En outre, soutiennent-elles, par son attitude, la SA… CI a démontré son refus de respecter et d’exécuter le protocole susvisé, alors qu’elle l’a librement signé et connu un commencement d’exécution ; ceci dénote, selon elles, manifestement d’une résistance particulièrement abusive, qui a eu pour conséquence de les priver du bénéfice de ladite indemnité ;

Aussi, en application de l’article 1147 du code civil, elles sollicitent sa condamnation au paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la somme de cinquante-huit millions (58.000.0000) de F CFA ;

En réplique, la SA…CI sollicite que la cour de céans :

  • statue ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par les sociétés SW…et consorts ;
  • déclare recevable son appel incident ;
  • infirme partiellement le jugement portant RG 2843/2018 du 27 décembre 2018 rendu par le Tribunal de commerce d’Abidjan pour omission de statuer sur sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau, sur évocation

  • dise et juge bien fondée son appel incident ;
  • dise et juge mal fondées les demandes formulées par les sociétés SW… et consorts ;

En conséquence :

  • condamne les appelants à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;
  • confirme pour le surplus le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé mal fondées les demandes des sociétés SW… et consorts ;
  • condamne les appelantes aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA PA…, Avocats aux offres de droit ;

Elle expose qu’à la suite des avaries constatées sur neuf cargaisons de riz manutentionnées par la société LT…, les co-assureurs, en l’occurrence les appelantes, l’ont assignée par devant la Chambre Arbitrale de Genève en Suisse, à l’effet de la voir condamner à leur payer la somme totale de 701.366,12 Euros, soit la somme de quatre cent soixante millions douze mille cent vingt-huit (460.012.128) F CFA ;

Qu’ils ont, par la suite, obtenu de ladite Chambre Arbitrale, son intervention, en sa qualité d’assureur de la LT… dans la procédure arbitrale déjà pendante, afin de faire jouer sa garantie en cas de condamnation de son assuré ; toutefois, en cours d’instance, elles ont signé avec elle, le 18 septembre 2017, un protocole d’accord transactionnel ;

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Elle indique que selon l’article 2 dudit protocole, sans aveu ni reconnaissance de responsabilité, elle offre de payer aux co-assureurs, à titre transactionnel et pour solde de tout compte, en sa qualité d’assureur, la somme de cinquante huit millions (58.000.000) de F CFA ;

Quant à ceux-ci, dès la réception de l’indemnité convenue, reconnaissant être pleinement remplies de leurs droits à son égard, elles se désisteront complètement et définitivement de toute demande et action pendante devant la Chambre Arbitrale de Genève qu’elles ont initiée à son encontre ;

Qu’en outre, elle devait payer l’indemnité transactionnelle de cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA dans le délai d’un mois à compter de la signature du protocole d’accord, soit au plus tard le 18 octobre 2017, sous peine de caducité dudit protocole, contenue en son article 6 ;

Cependant, ajoute-t-elle, le paiement attendu n’étant pas intervenu, les co-assureurs n’ont jamais suspendu les poursuites à son encontre, qui ont abouti à une sentence arbitrale rendue le 11 décembre 2017 ;

Que par ailleurs, par exploit de dénonciation de protocole d’accord en date du 07 mai 2018, elles ont relevé que le protocole d’accord était devenu caduc en raison du non paiement de l’indemnité prévue ;

Elle fait valoir que toutefois, estimant qu’elle n’a pas exécuté son obligation de payer l’indemnité transactionnelle de cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA, les appelantes l’ont attraite devant le Tribunal de commerce d’Abidjan, où, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, elles ont sollicité sa condamnation à leur payer ladite somme ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive du même montant, sur le fondement de
l’article 1147 du même code ;

Elle sollicite l’infirmation partielle du jugement attaqué, motif pris de ce que le tribunal a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle contenue dans ses écritures en date du 09 novembre 2018, par lesquelles elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Que statuant à nouveau sur évocation, la cour déclarera mal fondées les demandes formulées par les appelantes, motif pris de ce que la clause de caducité inscrite au protocole d’accord, ne revêt nullement les caractéristiques d’une obligation potestative au sens de l’article 1170 du code civil ;

En outre, indique-t-elle, c’est la toute première fois que les appelantes soutiennent que la clause de caducité inscrite au protocole d’accord revêt les caractéristiques d’une obligation potestative, alors que tout au long des débats, elles n’avaient basé leur défense que sur les articles 1134 et 1147 du code civil et démontré sa prétendue mauvaise foi ; de sorte que cette prétention étant nouvelle, il plaira à la Cour de céans la rejeter comme irrecevable, conformément à l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

En tout état de cause, poursuit-elle, cet argument ne saurait prospérer car la clause potestative est celle qui prévoit une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur et s’oppose au principe même de la force obligatoire du contrat, car il n’y a pas de réelle volonté de s’engager; la sanction qui en découle étant la nullité au sens de l’article 1174 du code civil ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Elle expose qu’elle n’était d’ailleurs tenue d’aucune obligation vis-à-vis des appelantes, les parties ayant conclu un acte transactionnel, qui, selon l’article 2044 du code civil, permet donc de régler les conséquences d’un litige déjà né ou à naître, en évitant, autant que faire se peut, ses suites judiciaires, en contrepartie de concessions réciproques ;

Que l’élément essentiel de la transaction étant la concession réciproque, les renonciations que chacune des parties est prête à accorder à l’autre en vue d’aboutir à ladite transaction, il résulte de la lecture du protocole d’accord transactionnel que sa concession consistait au versement de la somme de cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA aux appelantes dans le mois suivant la signature de la transaction, en contrepartie, celles-ci, dès réception de l’indemnité, se désistaient de leur action à son égard ;

Elle indique que le paiement de l’indemnité transactionnelle devait intervenir au plus tard le 18 octobre 2017, sous peine de caducité du protoco le ; de sorte que n’ayant pas exécuté son offre dans ce délai d’un mois à compter de la signature, soit le 18 octobre 2017, les parties étaient dès lors dégagées de leurs engagements réciproques; de sorte que, selon elle, la clause de caducité inscrite au protocole ne revêt nullement les caractéristiques d’une obligation potestative ;

Que bien au contraire, ce protocole s’est donné une durée de vie, au-delà de laquelle, elle perd l’avantage des termes de la transaction, dont l’effet était de limiter sa garantie à un montant convenu; parallèlement, les appelantes retrouvent pleine liberté pour lui réclamer la totalité de leur prétention ;

Elle fait valoir que les appelantes se sont fondées sur le protocole d’accord signé le 18 septembre 2017 pour solliciter du Tribunal l’exécution forcée dudit protocole et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, alors qu’il ressort de celui-ci que la clause de caducité était assortie d’une clause résolutoire, anéantissant rétroactivement le contrat ;

D’ailleurs, fait-elle-observer, les appelantes n’ayant pas reçu paiement avant le 18 octobre 2017, délai convenu, ne se sont jamais désistées de leur action à son encontre devant la Chambre Arbitrale de Genève, si bien que celle-ci a rendu une sentence le 11 décembre 2017, en relevant principalement que l’action en réparation des préjudices allégués était prescrite, et les demandes, en conséquence, irrecevables; que ladite sentence étant définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard de toutes les parties à la procédure d’arbitrage, leur est opposable ;

Elle souligne qu’elles sont dès lors mal venues à solliciter aujourd’hui sa condamnation sur la base d’un protocole caduc, en l’occurrence anéanti rétroactivement, et qu’elles ont par ailleurs dénoncé ;

En outre, soutient-elle, les appelantes n’ont jamais contesté que ladite transaction n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, car c’est seulement lorsque les parties engagées dans une transaction exécutent leurs concessions que le protocole d’accord acquiert ainsi l’autorité de la force jugée de l’article 2052 du code civil ;

Comme seul moyen de défense, les appelantes ont soutenu devant le Tribunal sa mauvaise foi pour s’être gardée d’exécuter sa prétendue obligation contractuelle pour attendre l’issue de la procédure arbitrale afin de s’en prévaloir ;

Mais, indique-t-elle, comment aurait-elle pu connaître à l’avance le résultat de la procédure arbitrale, dont la sentence a été prononcée le 11 décembre 2017 ?

Qu’en effet, la sentence aurait très bien pu être en sa défaveur, ce qui l’aurait alors obligée à payer aux demanderesses la totalité du montant de sa garantie ; que bien au contraire, si mauvaise foi il y a, elle ne peut que venir des appelantes, qui ayant perdu leur procès contre elle et son assuré devant la chambre arbitrale de Genève, cherchent par tous moyens à obtenir une condamnation contre elle sur la base d’un protocole devenu caduc et qui a fait l’objet d’une dénonciation de leur part ;

C’est pour cette raison, souligne-t-elle, qu’elle réclame une indemnité réparatrice de cinq millions (5.000.000) de F CFA pour cette action malicieuse qui lui cause un préjudice moral ;

Dans leurs écritures ultérieures, les appelantes font valoir qu’il ne peut être reproché au Tribunal de Commerce de n’avoir pas statué sur la demande reconventionnelle de S…, car en application des dispositions des articles 101 et 102 précités, la demande principale ayant été rejetée et la demande reconventionnelle suivant le sort de la demande principale, c’est fort justement que celle-ci a été rejetée ; de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’appel incident ;

Elles soutiennent par ailleurs que leur moyen d’appel est parfaitement recevable puisqu’il ne consiste nullement en une demande nouvelle, mais en un moyen d’appel de nature à voir infirmer la décision querellée, la demande initiale en paiement demeurant inchangée ;

Elles arguent que la SA…CI plaide le mal fondé de leur demande en paiement pour cause de prescription eu égard aux termes de la sentence arbitrale en date du 11 décembre 2017 qui a déclaré irrecevables les demandes formulées par lesdites société à l’encontre de la société LTA, son assuré, pour cause de prescription, alors qu’il résulte de la page 9 de ladite sentence que par courrier en date du 08 juin 2017, la SA…CI a indiqué qu’elle ne se considérait pas « justiciable d’un tribunal arbitral, saisi en vertu d’une convention d’arbitrage qu’elle n’a pas signée, et dont elle n’avait pas connaissance », et qu’elle n’entendait pas acquiescer à la convention d’arbitrage et ne participerait pas à la procédure ;

Que dès lors, la SA…CI ayant démontré sa volonté de ne pas se prévaloir de ladite sentence, du fait de l’inopposabilité à son égard de la convention d’arbitrage ayant mise en place cette procédure, ne saurait valablement se fonder sur ladite sentence pour se prévaloir d’une prétendue irrecevabilité de la demande en paiement ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimée a conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur l’exception d’irrecevabilité formulée par l’intimée

Considérant que l’intimée fait valoir que la prétention des appelantes selon laquelle la clause de caducité inscrite au protocole d’accord revêt les caractéristiques d’une obligation souscrite sous une condition potestative est nouvelle, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Que pour leur part, les appelantes font valoir qu’il s’agit d’un moyen d’appel tendant à voir infirmer la décision querellée et non d’une demande nouvelle, de sorte qu’il est parfaitement recevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 175 sus indiqué « il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale.

Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts le préjudice souffert depuis ce jugement.

Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents » ;

Considérant qu’il résulte de l’analyse de cet article qu’il n’est pas possible de modifier par de nouvelles demandes l’objet du litige fixé en première instance par des demandes qui diffèrent de la demande introductive d’instance par l’un de ses éléments constitutifs à moins qu’elles ne consistent à opposer la compensation ou ne soient une défense à l’action principale ;

Considérant toutefois que la prétention des appelantes relative à la nullité de l’article 6 du protocole transactionnel, motif pris de ce qu’il est assorti d’une condition potestative n’est pas une demande ;

Qu’en effet, il s’agit d’un moyen dont le but est de permettre le succès de leur demande initiale consistant en la condamnation de l’intimée au paiement de différentes sommes d’argent au titre des engagements pris dans le protocole d’accord transactionnel ;

Qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme étant inopérant ;

Sur la recevabilité des appels principal et incident

Considérant que les appels principal et incident ont été introduits conformément aux conditions de forme et de délai requises par la loi ; qu’il y a lieu de les recevoir ;

AU FOND

Sur l’omission de statuer

Considérant que l’intimée sollicite l’infirmation partielle du jugement attaqué, motif pris de ce que le tribunal a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle contenue dans ses

écritures en date du 09 novembre 2018 par lesquelles elle sollicite la condamnation des appelantes à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts, en raison de ce que leur action vise à salir sa réputation durement acquise et lui cause ainsi un préjudice moral ;

Que les appelantes font valoir que le Tribunal de Commerce a justement rejeté cette demande, car en application des dispositions des articles 101 et 102 précités la demande principale ayant été rejetée, la demande reconventionnelle suit le sort de celle-ci, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’appel incident ;

Considérant qu’aux termes de l’article 101 « le droit de former une demande reconventionnelle peut être exercé jusqu’à la clôture de l’instruction sous réserve de ce qui est dit à l’Art. 52 alinéa 3, demande n’est recevable que si elle est connexe à l’action principale, si elle sert de défense à cette action, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès » ;

Que l’article 102 dispose que « les demandes additionnelles et reconventionnelles sont jugées en même temps que la demande principale » ;

Considérant qu’il résulte de l’analyse combinée de ces dispositions que la demande reconventionnelle, qui est une prétention par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, doit être reçue et examinée par le juge en même temps que la demande principale, dès lors qu’elle se rattache à celle-ci par un lien suffisant ;

Considérant en outre que le juge est tenu statuer sur tous les chefs de la demande dont il est saisi, tant par le demandeur que par le défendeur, au risque de statuer infra petita ;

Qu’il s’ensuit qu’il doit répondre tant aux demandes principale que reconventionnelle des parties, sans préjuger de l’issue à leur accorder ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort effectivement des écritures de l’intimée produites en première instance que celle-ci a formulé une demande reconventionnelle, par laquelle elle sollicite la condamnation des appelantes au paiement de la somme de cinq millions (5.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Qu’il ne ressort nullement de la décision entreprise que le premier juge ait reçu et répondu de quelque manière que ce soit à cette demande ;

Qu’il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise sur ce point ;

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Considérant que les appelantes font grief au Tribunal de Commerce d’avoir violé les dispositions des articles 1170 et 1174 du Code civil en ne tenant pas compte du fait que la SA…CI s’est obligée sous une condition potestative, tel qu’il ressort de l’article 6 de leur convention ;

Qu’une telle obligation étant nulle aux termes de l’article 1174 sus indiqué, de sorte qu’elles sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, et, statuant à nouveau, que la Cour de céans fasse droit à leur demande en condamnant la SA…CI au paiement du montant de l’indemnité transactionnelle telle que prévue au protocole d’accord du 18 septembre 2017, s’élevant à la somme de cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA ;

Considérant que pour sa part, l’intimée fait valoir que la clause de caducité inscrite au protocole d’accord ne revêt nullement les caractéristiques d’une obligation potestative au sens de l’article 1170 du code civil ; l’élément essentiel de la transaction ayant consisté en des concessions réciproques, la sienne consistant au versement de la somme de cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA, celle des appelantes étant, dès réception de l’indemnité, de se désister de leur action à son égard ;

Qu’au demeurant, non seulement les appelantes ont dénoncé ledit protocole et poursuivi leur action devant le tribunal arbitral, mais celui-ci n’ayant pas connu d’exécution ne revêt pas l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 2052 du code civil ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1170 du code civil « la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes et de la volonté d’un tiers » ;

Que l’article 1174 du même code dispose que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige » ;

Qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’une condition est dite potestative lorsque la naissance ou l’exécution de l’obligation dépend de la volonté d’un seul des contractants ;

Que lorsqu’elle dépend exclusivement de la volonté d’une partie, elle est dite purement potestative, mais lorsque, outre cette volonté, elle dépend de la réalisation d’un fait extérieur ou la volonté d’un tiers, elle est dite mixte ou simplement potestative ;

Que toutefois, elle n’est une cause de nullité que lorsqu’elle est potestative de la part de celui qui s’oblige et non de la part de celui envers qui l’obligation est contractée ;

Qu’en effet, une telle condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur s’oppose au principe même de la force obligatoire du contrat et de l’égalité des parties, car elle révèle en réalité une absence de volonté de s’engager ;

Considérant qu’en l’espèce, l’article 3 du protocole d’accord transactionnel en date du 18 septembre 2017 stipule que la société « SA… s’engage à remettre aux demandeurs, dans un délai d’un mois après la signature du présent protocole, le montant de l’indemnité transactionnelle, par transfert bancaire en faveur de Ma…dûment mandaté à cet effet… » ;

Qu’il ressort de l’article 6 dudit protocole que « le paiement de l’indemnité transactionnelle convenue par les parties doit intervenir impérativement dans le mois suivant la signature du présent protocole.

A défaut de quoi, le présent protocole sera caduc dans toutes ses dispositions et les demandeurs seront en droit de reprendre l’action pour l’intégralité du préjudice à la fois contre les sociétés LT… et SA… » ;

Qu’il résulte de l’analyse de ces stipulations que l’intimée s’est obligée à payer le montant de l’indemnité transactionnelle dans un délai d’un mois, au-delà duquel son engagement devient caduque ;

Qu’une telle obligation, selon laquelle il appartient à la SA… CI de payer l’indemnité dans le délai fixé sous peine de caducité, fait en réalité dépendre l’exécution dudit protocole entièrement de la seule volonté de celle-ci ;

Qu’il s’agit manifestement d’une obligation souscrite sous une condition purement potestative;

Considérant que l’obligation souscrite sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige étant nulle, il y a lieu de déclarer cette clause de caducité prévue à l’article 6 du protocole nulle et de nul effet, et donner effet aux autres clauses du protocole ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2044 du code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

Que selon l’article 2052 « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion » ;

Qu’il en résulte que la transaction est un contrat écrit permettant de mettre fin à une contestation née, ou de prévenir une contestation à naître, qui a autorité de la chose jugée entre les parties ;

Considérant qu’en l’espèce les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel pour mettre fin au litige les opposant relativement à l’indemnisation d’avaries survenues lors de la manutention de marchandises effectuées par l’assuré de la SA…CI ;

Que cet engagement issu de leur volonté commune ayant force de loi entre eux doit être exécuté de bonne foi, et prend effet dès la signature par toutes les parties, exprimant leur volonté de s’engager, tel qu’il ressort par ailleurs de l’alinéa 2 de l’article 7 dudit protocole qui stipule qu’ « en tout état de cause, le présent protocole, revêtu de l’autorité de la chose jugée entre les parties, acquerra force exécutoire et ce de plein droit, nonobstant tout recours éventuel, dès sa signature par les parties », contrairement aux allégations de l’intimée qui subordonne sa force exécutoire à un début d’exécution ;

Qu’au demeurant, celle-ci ne saurait contester avoir entamé l’exécution dudit protocole par l’ordre de transfert qu’elle avait effectué ;

Qu’en outre, s’agissant d’une convention conclue entre plusieurs personnes, la dénonciation unilatérale faite par l’une ne saurait avoir un quelconque effet sur la validité dudit protocole, en dehors d’une résiliation expresse issue de la commune volonté des parties ou d’une résiliation judiciaire de ce protocole ;

Considérant qu’il résulte du protocole d’accord transactionnel du 18 septembre 2017 que les parties ont convenu en son article 2 du paiement de la somme de cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA, soit 88.420,43 euros, qui devait intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signature aux termes de l’article 3 ;

Que ce délai étant largement expiré, il convient de contraindre la SA…CI à respecter ses engagements en la condamnant au paiement de la somme susdite ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant par ailleurs que les appelantes sollicitent la condamnation de la SA…CI à leur payer la somme cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA à litre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Que cette dernière s’y oppose, motif pris de ce qu’elle n’a aucune obligation à leur égard ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts , soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit » ;

Qu’il résulte de la lecture de ce texte que tout dommage résultant de l’inexécution d’un contrat oblige celui qui en est à l’origine à le réparer, à moins qu’il ne justifie de circonstances étrangères qui ne lui sont pas imputables, dès lors que la preuve est faite de l’existence de la faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments ;

Considérant toutefois que les appelantes ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’elles prétendent avoir subi du fait de la non-exécution de son obligation par l’intimée, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande comme étant mal fondée ;

Sur l’appel incident

Considérant que l’intimée sollicite la condamnation des appelantes à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts, motif pris de ce que leur action vise à salir sa réputation durement acquise et lui cause ainsi un préjudice moral ;

Considérant qu’il a été sus jugé que c’est à bon droit que les appelantes ont saisi les juridictions judiciaires afin de contraindre l’intimée au respect des engagements qu’elle a souscrits ;

Qu’il convient dès lors de rejeter cette demande comme étant mal fondée ;

Sur les dépens

Considérant que l’intimée succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejette l’exception d’irrecevabilité du moyen des appelantes tirées de la nullité de la clause de caducité du protocole d’accord transactionnel soulevée par la SA…CI ;

Déclare recevables les appels principal et incident interjetés contre le jugement RG n° 2843/2018 rendu le 27 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan;

Dit les sociétés SW…, AX…SE, AM…devenue MS AM, AX…CI et AX…CA partiellement fondées en leur appel principal ;

Dit la SA…CI partiellement fondée en son appel incident ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau

Condamne la SA…CI à leur payer la somme de cinquante-huit millions (58.000.000) de F CFA représentant l’indemnité transactionnelle prévue au protocole d’accord du 18 septembre 2017;

Les déboute du surplus de leurs prétentions ;

Dit la SA…CI mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts;

L’en déboute ;

La condamne aux dépens de l’instance ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN