05 – POURVOI : N° 122/2015/PC DU 22/07/2015 – (GUINEE – CONAKRY) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 005/2020 DU 23 JANVIER 2020

COMMANDEMENT DE PAYER – SAISIE VENTE DENONCIATION
D’UNE SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES


AFFAIRE :

 SOCIETE WB

 SOCIETE WB-GUINEA
(CONSEIL : JO, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

SOCIETE FO GUINEA

(…) Adresses respectives des parties)

En annulation de l’arrêt n°101 rendu le 05 juin 2015 par la Cour suprême de Guinée et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en matière de sursis à exécution d’arrêt ;

Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt n°202 du 31 mars 2015 rendu par la Cour d’appel de Conakry ;

Fixe à Vingt Cinq millions de Francs Guinéens (25.000.000 FG) le montant de la garantie à verser dans le compte caution de la Cour Suprême à la B.C.R.G ;

Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés. » ;

Les requérantes invoquent à l’appui de leur recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que selon l’arrêt attaqué, en exécution de l’arrêt n°202 rendu le 31 mars 2015 par la Cour d’appel de Conakry condamnant la société FO GUINEE à lui payer diverses sommes, la société WB a, par exploits du 06 mai 2015 et après commandement de payer, pratiqué une saisie vente des biens meubles corporels de sa débitrice et une saisie-attribution des créances de cette dernière ; que l’acte de conversion en saisie vente a été établi le 19 mai 2015 et la saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 07 mai 2015 ; qu’après avoir formé un pourvoi contre l’arrêt du 31 mars 2015 susvisé devant la Cour suprême de Guinée, la société FO GUINEE a introduit une requête aux fins de sursis à l’exécution du même arrêt, devant ladite Cour qui a rendu l’arrêt objet du recours ;

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Attendu que suivant lettre n°955/2015/G2 du 5 août 2015 du Greffier en chef, le recours a été signifié à la défenderesse qui n’a ni conclu ni comparu ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il échet d’examiner l’affaire ;

Sur la violation relevée d’office des dispositions des articles 32 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que selon l’article 32 de l’Acte uniforme précité, « À l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.

L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions l’inaptitude de la Cour suprême nationale à exercer sa compétence en matière de sursis à exécution, dès lors que cette exécution est consommée dans les conditions fixées par l’Acte uniforme susvisé, l’ensemble des litiges, demandes et contestations relatives à la voie d’exécution forcée ainsi mise en œuvre relevant, en principe, de la compétence préalable de la juridiction statuant en matière d’urgence, instituée par les dispositions de l’article 49 du même Acte uniforme ;

Qu’en ordonnant le sursis à l’exécution de l’arrêt n°202 du 31 mars 2015 alors qu’il était exécuté, la Cour suprême de Guinée a ignoré les textes précités et méconnu l’ordre juridique communautaire qui en découle ; que dans l’intérêt de cet ordre, il y a précisément lieu pour la Cour d’annuler l’arrêt déféré ;

Sur l’évocation

Attendu qu’il n’y a pas lieu à évocation, plus rien ne restant à juger ;

Sur les dépens

Attendu que la défenderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Annule l’arrêt n°101 du 05 juin 2015 rendu par la Cour suprême de Guinée ;

Dit n’y avoir lieu à évocation ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

PRESIDENT : CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE