RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
AFFAIRE : EGLISE DE JE
(CONSEILS : CABINET FO, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
BO
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°246/2015/CIV/2 rendu le 17 avril 2015 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare l’Eglise de JE recevable en son appel ;
AU FOND
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
La condamne aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, pour recouvrer une créance sur l’Eglise de JE, BO obtenait du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan l’ordonnance n°501/2013 du 30 mai 2013, faisant injonction à celle-là d’avoir à payer la somme principale de 13 640 000 de FCFA, outre intérêts et frais ; que sur opposition de l’Eglise de JE, le Tribunal précité, par jugement n°147 du 22 janvier 2014, constatait l’échec de la tentative de conciliation, recevait l’Eglise en son recours, l’y disait mal fondée, l’en déboutait et la condamnait à payer les sommes susmentionnées ; que sur appel de l’Eglise de JE, la Cour d’Abidjan rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n°949/2015/G2 du 1er août 2015, le Greffier en chef a signifié le recours au défendeur, lequel n’a ni comparu ni conclu ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu pour la Cour de statuer ;
Sur les trois moyens de cassation réunis
Attendu que le premier moyen du pourvoi fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la cour d’appel a admis que la créance poursuivie était certaine, liquide et exigible, alors que les documents dont se prévaut le poursuivant étaient contestés comme argués de faux, car non seulement établis par le dénommé KO qui n’avait pas qualité pour représenter l’Eglise, mais aussi parce qu’aucun bon de commande n’avait été émis par le représentant légal de celle-ci ;
Que le deuxième moyen reproche à l’arrêt déféré la violation de l’article 2 du même Acte uniforme, en ce que la cour d’appel a fait droit à la demande en recouvrement de BO, alors que celui-ci n’était lié à la requérante par aucun contrat d’où la créance alléguée aurait pu prendre son origine, tous les documents excipés par lui étant l’œuvre de KO qui avait usurpé le titre de directeur général de l’Eglise, en falsifiant le cachet et les papiers entête pour passer des commandes du matériel informatique ;
Que le troisième moyen reproche à l’arrêt entrepris la violation de l’article 1384 du Code civil ivoirien, en ce que la cour d’appel a déclaré la requérante responsable du fait de KO son ex-préposé, alors que selon l’alinéa 4 du texte précité, le commettant n’est pas responsable du fait dommageable commis par son préposé agissant en dehors de ses fonctions;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu que les trois moyens interfèrent, comme s’articulant tous autour des conditions d’éligibilité de la créance poursuivie à la procédure d’injonction de payer ; qu’il y a lieu de les joindre en vue d’une seule réponse ;
Attendu, à cet égard, qu’il incombe aux juridictions du fond d’apprécier et de caractériser, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lorsqu’ils sont contestés, d’une part les critères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance poursuivie selon la procédure d’injonction de payer et, d’autre part, l’origine contractuelle de ladite créance ;
Attendu qu’en l’espèce, « sur le bien-fondé de la créance », le jugement sur opposition du 22 janvier 2014 énonce « que le défendeur poursuit le recouvrement d’une créance représentant le prix d’une commande de matériels informatiques passée par l’Eglise de JE que les usurpations de titre de directeur de l’église faites par un employé de ladite église ne peuvent être opposées au créancier qui n’est pas censé connaitre les règles de gestion interne de ladite église ; qu’il sied de dire bien fondée la demande en recouvrement… » ; que pour confirmer ladite décision sur le même point, la cour d’appel a, pour sa part, considéré qu’il « ressort des pièces du dossier que monsieur BO, exerçant sous la dénomination commerciale de CEEVA, a livré à l’Eglise de JE des matériels informatiques d’une valeur de 13 640 000 FCFA comme l’attestent les bons de livraison datés du 24 février 2010 où celle-ci y a apposé son cachet ; que l’appelante, qui se prévaut d’une usurpation de titre de son ex-employé qui s’est passé pour son directeur, ne saurait opposer à l’intimé une telle situation ; que dès lors, les premiers juges, en la condamnant au paiement de la somme susmentionnée, ont fait une juste appréciation des faits de la cause… » ;
Attendu qu’il résulte de ces énonciations qu’appréciant les éléments en leur possession, les juges d’appel ont opposé à la requérante la théorie de l’apparence pour admettre l’existence d’une relation contractuelle entre elle et BO et, par la suite, décider que la créance poursuivie réunissait les conditions requises pour que son recouvrement soit susceptible d’être recherché selon la procédure d’injonction de payer ; qu’en réalité, sous le couvert de la violation de la loi, les trois moyens remettent en cause l’appréciation souverainement faite par la cour d’appel des pièces du dossier ; qu’ils sont dès lors irrecevables et le recours qu’ils soutiennent doit, en conséquence, être rejeté comme non fondé ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE