06 – POURVOI : N° 25/2015/PC DU 24/7/2015 – (CÔTE D’IVOIRE) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N°006/2020 DU 23 JANVIER 2020

ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION


AFFAIRE :

MONSIEUR MO
(CONSEIL : MAITRE BO)

CONTRE

PORT PA
(CONSEIL : MAITRE DA, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°18 rendu le 16 janvier 2015 par la Cour d’appel de d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare recevable l’appel relevé par MO

AU FOND

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions

Condamne MO aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour recouvrer une créance, MO obtenait une décision d’injonction de payer contre le PA ; que sur opposition de celui-ci, le Tribunal de première instance d’Abidjan déboutait MO de sa demande en recouvrement ; que saisie par ce dernier, la Cour d’appel rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi

Vu l’article 28 bis, 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement au motif que MO ne prouve pas suffisamment les travaux réalisés, dans la mesure où il n’aurait pas produit un certificat de services dûment signé par le directeur technique du Port alors, selon le moyen, que l’intéressé avait, conformément au contrat liant les parties, versé au dossier le rapport de ses activités transmis au PA, lequel n’avait pas réagi au terme du délai d’un mois dont il disposait pour ses observations allant dans le sens d’un rejet ou d’une approbation ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, fait une application erronée ou mal interprété le contrat tenant lieu de loi des parties, et exposé sa décision à la cassation ;

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Attendu, en effet, qu’il résulte de l’article 13 de la convention du 21 mai 2008 que le maître d’œuvre, c’est-à-dire le PA, notifiera par écrit au titulaire du marché, MO, ses observations sur les rapports qui lui seraient présentées, ainsi que son approbation dans le délai d’un mois, et que passé ce délai sans remarque, le rapport sera considéré comme accepté ; que la dénonciation de ladite convention par le PA n’affectant ni sa validité ni les obligations qui en découlent pour les parties, le PA qui n’a pas exercé ses droits dans le délai prévu par la convention des parties est réputé avoir admis le rapport du titulaire du marché ; qu’il est donc mal venu à soutenir l’absence du certificat des travaux qu’il avait qualité pour délivrer au regard des rapports à lui soumis ; qu’il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le créancier poursuivant avait fait la preuve de sa créance comme l’exige l’article 13 de l’Acte uniforme susvisé et ce, conformément au contrat des parties, la cour d’appel a commis le grief qui lui est fait et sa décision encourt la cassation de ce seul chef ; qu’il échet pour la Cour d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité institutif de l’OHADA ;

Sur évocation

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant accord en date du 04 juin 2008, le PA et MO, Architecte, convenaient que ce dernier procéderait à la consultance et à la réalisation des travaux architecturaux, moyennant la somme de 500 000 000 de FCFA pour les cinq ans de validité ; que le PA versait une avance de 75 000 000 FCFA pour le démarrage des travaux ; que le 30 octobre 2011, le PA résiliait la convention unilatéralement, alors que le 11 octobre 2011, MON lui transmettait le rapport des activités réalisées ; que pour obtenir paiement de ses prestations, MO obtenait une ordonnance d’injonction de payer n°1023/2012 condamnant le PA à payer 120 000 000 FCFA ; que statuant sur l’opposition formée contre cette décision par le PA, le Tribunal de première instance d’Abidjan rendait le jugement n°520 en date du 28 mars 2013 dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

EN LA FORME

Déclare le PA recevable en son opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer n° 1023/2012 du 02 mai 2012 ;

AU FOND

L’y dit bien fondé ;

Rejette la demande en paiement de Monsieur MO initiée à son encontre ;

Met les dépens à la charge de MO » ;

Attendu que par acte du 25 avril 2013 MO interjetait appel contre ledit jugement; qu’il sollicitait son infirmation et la condamnation du PA à lui payer la somme de 120 000 000 de FCFA ; qu’il précisait que sa créance est certaine car elle repose sur le rapport d’activités transmis au PA qui n’a fait l’objet d’aucune observation dans les délais fixés par l’article 13 de la convention d’assistance ; que l’absence de certificats de travaux sur laquelle le premier juge a fondé sa décision pour nier l’existence de sa créance ne doit pas conditionner le paiement des travaux effectués ; qu’il revenait plutôt au PA de délivrer ledit certificat au vu du rapport des travaux qui lui a été transmis ;

Attendu qu’en réplique, le PA sollicite la confirmation du jugement attaqué, estimant que la créance poursuivie n’est pas certaine et que le premier juge a fait une bonne application
de la loi ;

Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation de l’arrêt attaqué, il convient pour la Cour de céans d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau, de dire le PA mal fondé en son opposition et de le condamner à payer à MO la somme
de 120 000 000 FCFA ;

Sur les dépens

Attendu que le défendeur succombant, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Reçoit MO en sa demande en paiement ;

L’y déclare bien fondé ;

Condamne le PA à lui payer la somme de 120 000 000 FCFA ;

Condamne en outre le PA aux dépens.

PRESIDENT : CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE