RECOUVREMENT DE CREANCE – SAISIE CONSERVATOIRE
AFFAIRE : SOCIETE FR
(CONSEILS : CABINET GO, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
SOCIETE EN
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°05 rendu le 03 mars 2015 par la Cour d’appel de Pointe-Noire et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale en référé et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel de la société EN ;
AU FOND
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à ordonner la main levée des saisies conservatoires pratiquées suivant ordonnance n°167 du 02 avril 2013 rendue par le Juge des requêtes du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire ;
Condamne la société FR aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, en recouvrement d’une créance, la société FR Congo pratiquait contre la société EN et sur autorisation judiciaire, une saisie conservatoire des biens meubles corporels et une saisie conservatoire des créances ; que ne se reconnaissant pas dans la dette alléguée, cette dernière saisissait le juge des référés du Tribunal de commerce de Pointe-Noire qui, le 15 avril 2013, constatait que la créance n’était pas fondée et donnait mainlevée des saisies ; que saisie par la société FR Congo, la Cour d’appel de Pointe-Noire rendait l’arrêt objet du pourvoi ;
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Attendu que suivant lettre n°953/2015/G2 du 04 août 2015, le Greffier en chef a signifié le recours à la défenderesse qui n’a ni conclu ni comparu ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu d’examiner l’affaire ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que « la contestation sur la saisie préalablement autorisée par le Juge des requêtes devait être portée devant la Cour d’Appel sur le fondement de l’article 172 de l’Acte OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution » alors, d’une part, que c’est le juge ayant autorisé la mesure conservatoire conformément à l’article 54 de l’Acte uniforme précité qui connait, selon l’article 63 du même Acte uniforme, de la demande de mainlevée de ladite saisie et que, d’autre part, l’article 172 invoqué, plutôt relatif à la saisie-attribution des créances, était inapplicable en la cause ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a, selon le moyen, violé la loi et exposé sa décision à la cassation ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt déféré que la cour a infirmé l’ordonnance attaquée après avoir démontré que la créance poursuivie était fondée en son principe ; qu’au terme d’une longue analyse des pièces produites au dossier par les parties et souverainement appréciées, elle a conclu qu’il était « imprudent d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur les biens de la société FR Congo » ; que dans ce contexte, l’évocation, même erronée, de l’article 172 précité, ne saurait entrainer la cassation de l’arrêt entrepris, surtout que celui-ci n’est pas, comme le prétend la demanderesse, fondé sur l’incompétence du premier juge ; que le moyen unique n’étant pas prospère, il s’ensuit que le pourvoi qu’il soutient est mal fondé et mérite le rejet ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE