CULPABILITE D’INFRACTIONS LIEES A LA QUALITE DE GERANT
AFFAIRE : GA
(CONSEIL : MAITRE HU, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
JO
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°1/2015 du 10 février 2015 de la Cour suprême de Guinée Bissau dont le dispositif est le suivant :
« DECISION :
En raison de tout ce qui précède, le recours est accueilli « in totum » et la décision attaquée est annulée, en maintenant l’Arrêt de la section criminelle du tribunal Régional de Bissau, avec toutes les conséquences juridiques ;
Frais à partie défenderesse. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement du 13 aout 2013, la section pénale du Tribunal régional de Bissau a reconnu GA coupable d’infractions liées à sa qualité de gérant et l’a condamné à 8 ans d’emprisonnement ferme et à des sanctions civiles ; que sur appel du condamné, la Cour a annulé ce jugement ; que la partie civile JO a alors saisi la Chambre criminelle de la Cour suprême qui a rendu l’arrêt objet du présent pourvoi ;
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Sur l’incompétence de la Cour, soulevée d’office
Vu les articles 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage ;
Attendu qu’aux termes du premier article susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ; que selon le second texte visé, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours…, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente… » ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la décision attaquée applique une sanction pénale ; qu’il y a lieu dès lors pour la Cour de se déclarer incompétente, en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de procédure précité ;
Sur les dépens
Attendu que GA ayant succombé sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne GA aux dépens.
PRESIDENT : M. César Apollinaire ONDO MVE