PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – DATE D’AUDIENCE
SIGNIFICATION AU DEFENDEUR – IRRECEVABILITE
IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution d’arrêt enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Septembre 2010 ;
Vu l’ordonnance présidentielle n° 227/CS/JP du 23 Septembre 2010 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 506 du 15 juillet 2010, confirmé l’ordonnance n° 452 du 10 Mars 2010 du Président du Tribunal d’Abidjan ayant condamné la banque SG à payer les causes de la saisi-attribution de créances pratiquée par Madame S épouse G sur le compte de Madame F ouvert dans ses livres ; que la banque SG s’est pourvue en cassation et a présenté au Président de la Cour Suprême, aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée qui a fixé la date de l’examen de la demande à l’audience du 11 novembre 2010 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 214-7 du Code de Procédure Civile, la date de l’audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur huit jours au moins avant celle-ci, à peine d’irrecevabilité de la demande de suspension ; qu’en l’espèce, la banque SG demanderesse, n’ayant pas signifié la date de l’audience à la défenderesse Madame S épouse G, il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la requête de banque SG ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA