PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVE
ET PREJUDICE IRREPARABLE – ABSENCE DE GARANTIE DE SOLVABILITE
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 09 Octobre 2008 ;
Vu l’ordonnance présidentielle n° 209/CS/JP/08 du 3 Novembre 2008 ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu qu’il résulte des productions du dossier, que par arrêt social confirmatif n°631 du 3 juillet 2008, la société Bar… devenue RA a été condamnée à payer à G la somme de 10.000.000 F à titre de dommages intérêts pour non déclaration d’accident de travail à la CNPS; que s’étant pourvue en cassation contre cette décision, la société RA a, en application de l’article 214 du Code de procédure civile, obtenu du Président de la Cour Suprême, l’ordonnance de sursis à l’exécution de l’arrêt sus-visé signifiée le 04 Novembre 2008 ;
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Attendu qu’au soutient de sa demande, la société RA fait remarquer que c’est à tort qu’elle est poursuivie en lieu et place de la société Bar…, employeur du travailleur ; qu’elle conclut donc que l’exécution de l’arrêt lui causera un préjudice irréparable, l’intéressé qui présentement a fait valoir ses droits à la retraite, ne présentant aucune garantie de solvabilité ;
Attendu qu’au regard des productions du dossier et des explications qui précèdent, il est exact que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à causer à la requérante des conséquences manifestement excessives et un préjudice irréparable; qu’il convient d’ordonner le sursis à l’exécution dudit arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la société RA en vertu de l’arrêt n° 631 en date du 03 juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA