01 – ARRÊT N° 209 DU 10 JUIN 1992 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ POURVOI EN CASSATION – DELAI – NON SIGNIFICATION DE L’ARRET  – POURVOI TARDIF (NON) – RECEVABILITE

2/ PROCEDUREPENALE – PARTIE CIVILE – NON NOTIFICATION DE LA SOMMATION INTERPELLATIVE – VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE (OUI)

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que dame BC soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé hors délai ;

Attendu qu’il est constant ainsi qu’il résulte de la sommation interpellative faite au Commissaire de Police de Xème arrondissement le 19 Juin 1992 par Maître AA, principal Clerc assermenté substituant Maître OA, Huissier de Justice, que ce n’est qu’à la date précitée que la SCI…. a eu connaissance de ce que la procédure concernée sera évoquée devant la Chambre d’Accusation en son audience du 19 Juin 1992 ;

Qu’il en résulte que ni la SCI…..ni son conseil n’ont pu être présents à l’audience précitée et à laquelle l’affaire a été jugée et l’arrêt de non lieu prononcé ;

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Que l’arrêt attaqué n’ayant pas encore été signifié conformément à l’article 562 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, à la SCI….., le pourvoi formé par celle-ci n’est pas tardif ;

Sur le moyen de cassation pris d’office de la violation des articles 197 et 569 du code de procédure pénale :

Vu lesdits articles ; Attendu que les prescriptions de l’article 197 du Code de Procédure Pénale dont l’omission constitue une violation des droits de la défense en privant l’arrêt d’une des conditions essentielles de son existence légale, sont applicables sans restriction ;

Attendu qu’il appert des pièces du dossier, notamment d’une sommation interpellative du Commissaire de Police de Xème arrondissement que la SCI… constituée partie civile dans la procédure suivie contre dame BC épouse pour abus de confiance n’avait pas jusqu’à la date du 19 Juin 1992 reçu notification de la date du 10 Juin date à laquelle la Chambre d’Accusation devait évoquer l’appel dont l’avait saisie le Procureur Général d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de dame BC ;

Que dès lors, la Chambre d’Accusation ayant méconnu les textes visés au moyen, le pourvoi est recevable et la cassation encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen invoqué à l’appui du pourvoi ;

Casse et annule l’arrêt n° 209 en date du 10 Juin 1992 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau devant la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de DALOA.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du Greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

PRESIDENT : M. B. COULIBALY